Legislator Jurisprudence & Législation
91-19336 Généré par l'IA

Social Services Agency Insurer Liability for Caregiver Injury

Numéro de cause 91-19336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following an accidental injury caused by a child entrusted to an individual by a departmental social services agency, the agency's insurer was dismissed from the indemnity action by the lower court, which ruled that its coverage was only subsidiary to the liability insurance held by the individual caregiver. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that under the applicable law concerning cumulative insurance policies, contractual clauses establishing subsidiarity were invalid, and therefore, the caregiver's insurer, having paid the victim, was entitled to seek contribution from the agency's insurer as they both covered the same liability, pursuant to the statutory rules governing proportional contribution between insurers in cases of non-fraudulent cumulative coverage.

Regeste Legislator

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Article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances, article 10 de cette loi, Art. 625 du nouveau Code de procédure civile; Social Services Agency Insurer Liability for Caregiver Injury: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that under the applicable law concerning cumulative insurance policies, contractual clauses establishing subsidiarity were invalid, and therefore, the caregiver's insurer, having paid the victim, was entitled to seek contribution from the agency's insurer as they both covered the same liability, pursuant to the statutory rules governing proportional contribution between insurers in cases of non-fraudulent cumulative coverage.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance service social prétention légale assurance contre les dommages politique sociale responsabilité des organes de la tutelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances
This provision was used to establish that the subsidiary nature claimed for one insurance policy could not be upheld in cases of cumulative insurance.
article 10 de cette loi
This provision was used to confirm that the rules of cumulative insurance, which invalidate subsidiary clauses, were applicable to the contract in question.
Art. 625 du nouveau Code de procédure civile
Although not explicitly cited in the dispositive, this provision is the implied basis for the cassation decision (Cassation partielle).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances

This provision was used to establish that the subsidiary nature claimed for one insurance policy could not be upheld in cases of cumulative insurance.

article 10 de cette loi

This provision was used to confirm that the rules of cumulative insurance, which invalidate subsidiary clauses, were applicable to the contract in question.

Art. 625 du nouveau Code de procédure civile

Although not explicitly cited in the dispositive, this provision is the implied basis for the cassation decision (Cassation partielle).

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Texte complet

Attendu que, le 17 mai 1987, le jeune Patrick Y... qui avait été confié à Mme Z... par la Direction départementale de l'action sanitaire et sociale (DDASS), a involontairement blessé le jeune David X... ; que M. Jacques X..., agissant en qualité d'administrateur légal de son fils David, a assigné en indemnisation la DDASS et son assureur, les Assurances générales de France (AGF), ainsi que Mme Z... et son assureur, la compagnie Drouot ; que celle-ci a contesté sa garantie et a soutenu, au principal, que le sinistre devait être pris totalement en charge par les AGF auprès desquelles la DDASS avait souscrit l'assurance obligatoire prévue par les articles L. 123-1 et L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale pour couvrir la responsabilité civile des personnes auxquelles elle confie ses pupilles et, subsidiairement, que les AGF devaient contribuer à l'indemnisation de la victime dans la proportion définie à l'article L. 121-4 du Code des assurances relatif aux assurances cumulatives ; que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Z... civilement responsable, l'a condamnée in solidum avec la compagnie Drouot à indemnisation et a mis hors de cause les AGF au motif que la garantie de cet assureur concernant le gardien des enfants n'était que subsidiaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la compagnie Drouot assurances fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à garantie alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait du rapprochement de la proposition d'assurances avec les conditions particulières de la police que n'étaient pas couverts les dommages causés par un enfant confié par la DDASS, lesquels faisaient l'objet d'une assurance obligatoirement souscrite par cet organisme en vertu de l'article L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale ; alors, d'autre part, qu'en retenant que Mme Z... n'avait accueilli que deux enfants de la DDASS, la cour d'appel, qui aurait dû prendre en compte l'ensemble des enfants confiés à l'assistante maternelle, fût-ce par d'autres organismes, a violé la clause de la police qui excluait la garantie de l'assureur au cas où plus de cinq enfants seraient confiés à l'assurée ;

Mais attendu, d'abord, que les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par Mme Z... précisent que le contrat a " pour objet de garantir l'assurée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir du fait de ses activités d'assistante maternelle telles qu'elles sont définies par la législation en vigueur... ", que " la garantie comprend également les préjudices que les enfants donnés en garde peuvent provoquer à autrui ainsi que ceux dont ils sont victimes... " et que " le nombre d'enfants donnés en garde et faisant l'objet de ce contrat ne peut excéder cinq " ; qu'en décidant que la garantie de l'assureur concernait indistinctement tous les enfants que Mme Z... accueillait dans l'exercice de sa profession et s'étendait donc à ceux confiés par la DDASS, cet organisme fût-il tenu de souscrire lui-même une assurance en vertu de l'article L. 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les clauses précitées qui, exemptes de toute ambiguïté, n'appelaient aucune interprétation et, par suite, aucun rapprochement avec la proposition d'assurance, au demeurant non signée par l'assurée ; qu'ensuite, loin de violer la clause d'exclusion de garantie précitée, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis qu'à la date de l'accident litigieux, Mme Z... n'avait accueilli que deux enfants à son domicile ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article L. 121-4, alinéas 4 et 5, du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 13 juillet 1982, ensemble l'article 10 de cette loi ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'en cas d'assurances cumulatives contractées sans fraude, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix, la contribution ultérieure entre assureurs s'effectuant selon la règle que le texte détermine ; qu'il résulte du second que les règles ci-dessus énoncées, que les parties ne peuvent modifier conventionnellement, sont applicables aux contrats qui étaient en cours à la date de sa publication et qu'elles ne permettent pas de considérer comme valables les clauses de subsidiarité ;

Attendu que, pour mettre hors de cause les AGF, l'arrêt attaqué énonce que le contrat souscrit auprès de cet assureur par la DDASS pour garantir sa responsabilité civile du fait de ses pupilles n'a qu'un caractère subsidiaire ;

Attendu, cependant, que, sans être contredit sur ce point, le groupe Drouot soutenait dans ses conclusions d'appel que le contrat d'assurance souscrit par la DDASS couvrait la responsabilité du gardien auquel elle confie ses pupilles, conformément aux prescriptions de l'article 123-2 du Code de la famille et de l'aide sociale ; qu'il s'en déduisait que cette assurance et celle souscrite auprès du groupe Drouot par Mme Z... étaient cumulatives en ce qu'elles couvraient l'une et l'autre la responsabilité de cette dernière pour les dommages causés par le pupille dont la garde lui avait été confiée et que, par suite, la clause de subsidiarité stipulée dans la police souscrite par la DDASS ne pouvait jouer, de sorte que le groupe Drouot, condamné à indemniser la victime, était fondé à exercer un recours contre les AGF pour obtenir la contribution de cet assureur dans la proportion déterminée par l'article L. 121-4, alinéa 5, du Code des assurances ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le groupe Drouot de son recours contre les AGF, l'arrêt rendu le 11 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.