Legislator Jurisprudence & Législation
92-21696 Généré par l'IA

Fuel and Lubricant Contract Divisibility Dispute

Numéro de cause 92-21696
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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After one party terminated agreements involving the retail resale of fuels under a commission structure and the resale of lubricants, the initial court found the lubricant contract void due to undetermined prices but refused to extend this nullity to the fuel contract. The higher court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally establish its refusal by not examining whether the fuel contract, explicitly stated by one party to be the *sine qua non* condition for the sale of the service station business and linked to the voided lubricant contract through identical dates, duration, location, product type, and contractual clauses, should be considered indivisible from the null contract.

Regeste Legislator

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Art. 1134 du Code civil, Art. 1218 du Code civil; Fuel and Lubricant Contract Divisibility Dispute: The higher court partially quashed this decision, reasoning that the appellate court failed to legally establish its refusal by not examining whether the fuel contract, explicitly stated by one party to be the *sine qua non* condition for the sale of the service station business and linked to the voided lubricant contract through identical dates, duration, location, product type, and contractual clauses, should be considered indivisible from the null contract.

Mots-clés

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vente nullité des ententes contrat de station-service différend commercial contrat de fourniture d'énergie licenciement ou résiliation de contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

This provision was part of the legal framework mentioned in the grounds that led to the cassation regarding the non-extension of nullity between the two contracts.

Art. 1218 du Code civil

This provision was part of the legal framework mentioned in the grounds that led to the cassation regarding the non-extension of nullity between the two contracts.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 13 avril 1989, plusieurs conventions sont intervenues entre la société des pétroles Shell (société Shell) et la société Express Automobiles ; que, par l'une de ces conventions, la société Shell a chargé, pour une durée de deux années et dans un lieu déterminé, la société Express Automobiles de la revente au détail de carburants, sous le régime de la commission ; qu'une autre des conventions concernait, pour la même durée et dans le même lieu, la revente au détail de lubrifiants ; que la société Express Automobiles ayant rompu ses relations avec la société Shell le 3 juillet 1989, celle-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches :

Vu les articles 1218 et 1134 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants pour indétermination des prix, l'arrêt refuse d'étendre la nullité au contrat de revente de carburants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, dès lors qu'une lettre postérieure à la conclusion d'un contrat peut révéler l'intention de son auteur lors de la conclusion de celui-ci, la lettre du 27 juin 1989 par laquelle la société Shell disait que le contrat de revente de carburants, " associé " à celui de revente de lubrifiants, " était la condition sine qua non de la vente ", par elle, du fonds de commerce de station-service à la société Express Automobiles, jointe à d'autres éléments tirés de l'identité de date et de durée des deux contrats ainsi que du point de vente des produits, de la nature de ceux-ci, des clauses contractuelles et des liens d'ordre économique, qu'elle relevait, entre les deux contrats qui avaient été conclus " dans le cadre d'un ensemble de conventions ", n'était pas de nature à établir l'indivisibilité des deux contrats litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de revente de lubrifiants et débouté la société Shell de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.