Legislator Jurisprudence & Législation
92-10035 Généré par l'IA

Bakery Workers' Meal Allowance Exclusion from Contribution Base

Numéro de cause 92-10035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative body sought to reintegrate into the contribution base the portion of a daily meal allowance paid to bakery workers that exceeded the actual cost incurred by the workers for the meals provided by their employer, arguing that exemption required both the circumstances necessitating extra expense and proof of actual expense, up to the limits set by regulation. The highest court rejected this appeal, reasoning that for meal allowances paid under the relevant decree to workers facing additional food costs due to their night work, exclusion from the contribution base is only conditional upon proving the actual use of the allowance if it exceeds the fixed statutory amounts, and since the awarded allowance matched the fixed amount, it was entirely presumed to be used for its intended purpose without allowing proof to the contrary, irrespective of the actual expenditure.

Regeste Legislator

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975; Bakery Workers' Meal Allowance Exclusion from Contribution Base: The highest court rejected this appeal, reasoning that for meal allowances paid under the relevant decree to workers facing additional food costs due to their night work, exclusion from the contribution base is only conditional upon proving the actual use of the allowance if it exceeds the fixed statutory amounts, and since the awarded allowance matched the fixed amount, it was entirely presumed to be used for its intended purpose without allowing proof to the contrary, irrespective of the actual expenditure.

Mots-clés

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exemption du paiement de cotisations indemnité journalière contribution aux frais d'administration cotisation aux allocations familiales retenue sur le salaire allocation d'initiation au travail

Dispositions légales citées

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article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale
This article was cited in the appellant's argument, but the court's final decision relied primarily on the interpretation of Article 2 of the Decree of May 26, 1975, to reject the appeal.
article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975
The court used this article to determine that the allowance was entirely deemed to have been used for its intended purpose up to the amount fixed by the text, justifying the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975

The court used this article to determine that the allowance was entirely deemed to have been used for its intended purpose up to the amount fixed by the text, justifying the rejection of the appeal.

article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited in the appellant's argument, but the court's final decision relied primarily on the interpretation of Article 2 of the Decree of May 26, 1975, to reject the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre des années 1982 à 1984 par Frédéric X..., exploitant d'un fonds de boulangerie, dont Mme X... est l'ayant droit, la fraction de l'indemnité journalière de panier excédant le montant de la dépense qu'avaient réellement engagée les ouvriers boulangers en payant à leur employeur le prix de la collation qu'il leur fournissait ;

Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 28 novembre 1991) d'avoir jugé que ce redressement n'était pas justifié, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article 2 de l'arrêté du 26 mai 1975 que les allocations visées par ce texte ne sont exonérées de cotisations que si deux conditions sont cumulativement réunies, à savoir que les salariés doivent se trouver dans des circonstances de fait les exposant à des dépenses supplémentaires de nourriture et que cette situation doit les exposer à supporter réellement de telles dépenses ; que si la cour d'appel a constaté que la première condition était remplie, elle a relevé, pour la seconde, qu'une partie de l'allocation n'avait pas été utilisée conformément à son objet ; qu'en ne déduisant pas de cette dernière constatation que la portion de l'allocation qui ne correspondait pas à des dépenses réelles devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé le texte précité, ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel l'URSSAF faisait valoir que les salariés percevaient une prime de panier de 18,75 francs, qu'ils versaient à l'employeur une contribution par repas de 9,20 francs, ce dont il résultait un solde excédentaire de 9,55 francs ; qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitait l'URSSAF, si, en conséquence, le montant de l'allocation versée n'excédait pas celui des dépenses supplémentaires de nourriture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'arrêté précité ;

Mais attendu que, pour les salariés travaillant dans les conditions précisées à l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'exclusion de l'assiette des cotisations d'une allocation forfaitaire compensant des frais professionnels liés à l'alimentation n'est subordonnée à la condition de prouver son utilisation effective que dans la mesure où elle excède les montants définis audit article par référence à la valeur du minimum garanti ; qu'ayant constaté que l'indemnité de panier allouée aux ouvriers contraints de prendre une collation supplémentaire en raison de leur travail de nuit était égale au montant fixé par ce texte, la cour d'appel en a déduit exactement que cette allocation était, pour sa totalité, réputée utilisée conformément à son objet sans possibilité d'apporter la preuve contraire, peu important dès lors le montant de la dépense effectivement exposée par le bénéficiaire de la prime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.