Union Election Annulment Appeal Over Employer Pressure and Improper Polling Stations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that dismissed a union's request to annul the first round of staff delegate and works council elections, where the lower court erroneously required the union to pursue criminal charges for alleged employer pressure and failed to consider the impact of improperly constituted polling stations (lacking required assessors) as a breach of electoral procedure sufficient to invalidate the election, thereby violating relevant labor and electoral codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 423-13, L. 433-9, R. 43, R. 44; Union Election Annulment Appeal Over Employer Pressure and Improper Polling Stations: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a legal basis in relation to the nullity of the elections concerning freedom of the vote.
Cited as a legal basis in relation to the nullity of the elections concerning freedom of the vote.
Cited as a legal basis concerning the composition of the polling stations.
Cited as a legal basis concerning the composition of the polling stations.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-13, L. 433-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande d'annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, premier collège, des établissements Travaux bâtiments et Travaux-travaux publics de la société Bouygues, qui s'est déroulé le 23 avril 1992, le tribunal d'instance a retenu que les pressions de la société, alléguées par le syndicat CGT, bien qu'elles ne concernent que 2 ou 3 cas isolés sur les 6 000 salariés, devaient être invoquées devant la juridiction pénale compétente si le syndicat estimait qu'elles constituaient le délit d'entrave prévu aux articles L. 482-1 et L. 483-1 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'annulation d'élections pour atteinte à la liberté du vote n'est pas subordonnée à l'engagement d'une action devant la juridiction pénale du chef de délit d'entrave et alors, d'autre part, que le syndicat faisait valoir que les 12 candidats CGT avaient fait l'objet de pressions, le tribunal d'instance a dénaturé les conclusions du syndicat et violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles R. 43, R. 44 du Code électoral, L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, le jugement a encore relevé que la CGT rapportait la preuve que les bureaux de vote n'avaient pas été composés d'un président et deux assesseurs mais seulement d'un président, exception faite d'un bureau de vote ; que, toutefois, le délégué de liste qui avait constaté cette irrégularité ne l'avait pas invoquée en vue d'une modification des résultats obtenus dans les bureaux de vote non contrôlés par les délégués de liste CGT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la composition de bureaux de vote par le seul président constitue une irrégularité de nature à porter atteinte au déroulement normal des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Rambouillet.