Legislator Jurisprudence & Législation
92-22076 Généré par l'IA

Lease Succession Dispute: Application of Retroactive Legislation and Good Faith in Occupancy

Numéro de cause 92-22076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The owner of leased premises challenged a decision allowing the deceased primary tenant's son and daughter-in-law to remain in the property, arguing the appellate court incorrectly applied the law in effect at the time of the tenant's death in 1984 rather than the law as amended in 1986, which excluded adult descendants, and that the occupants failed to prove timely notification of the death or that they were not in bad faith by concealing their identities until 1987. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the legislation in force at the date of the occupant's death, having established that the son had lived with the mother since 1971 and sovereignly assessed that the occupants acted in good faith because the owner was aware of their situation.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Lease Succession Dispute: Application of Retroactive Legislation and Good Faith in Occupancy: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellate court correctly applied the legislation in force at the date of the occupant's death, having established that the son had lived with the mother since 1971 and sovereignly assessed that the occupants acted in good faith because the owner was aware of their situation.

Mots-clés

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locataire droit des successions législation rétroactive descendant bonne foi droit de prélocation

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal, which is the final order of the decision.

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., devenu propriétaire des locaux loués à M. et Mme Y... en 1938, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 1992) de décider que M. Y..., fils de ces derniers, et son épouse sont occupants de bonne foi, bénéficiaires du maintien dans les lieux à la suite du décès de Mme Y... mère, survenu le 2 septembre 1984, alors, selon le moyen, 1° qu'en faisant application de l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 décembre 1986, dont les dispositions d'ordre public de l'article 27 ont modifié l'article 5 susvisé en privant du droit au maintien dans les lieux les descendants majeurs au moment du décès du locataire ou de l'occupant de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi de 1948 tel que modifié par l'article 27 de la loi de 1986 ; 2° qu'au surplus, il incombait aux descendants, qui demandaient le bénéfice d'une exception au principe de l'intransmissibilité du droit au maintien dans les lieux, sur la base de l'article 5 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions d'ordre public de la loi du 23 décembre 1986, de rapporter la preuve qu'ils avaient régulièrement notifié avant cette date au bailleur le décès de leur auteur ; qu'en se bornant à faire état d'une prétendue connaissance acquise du bailleur, au surplus par des motifs tirés, d'une part, de l'affirmation selon laquelle le bailleur " n'a pu ignorer " le décès alors qu'il s'agissait de la soeur du bailleur, et d'autre part, d'une lettre et de quittances délivrées au nom de " M.

Y... " ou de " M. et Mme Y... ", alors que le bailleur avait invoqué le bénéfice d'une " confusion du fait de l'identité des états civils, le père et le fils ayant le même prénom Michel ", la cour d'appel a violé l'article 5 de la loi de 1948 tel que modifié par l'article 27 de la loi de 1986 ; 3° que comme l'avait fait valoir le bailleur, à supposer par hypothèse applicable l'article 5 de la loi de 1948 dans sa rédaction antérieure à la loi de 1986, le bénéfice du droit au maintien dans les lieux ne pouvait être accordé aux descendants de l'occupant sans titre, dès lors que ceux-ci occupaient eux-mêmes de mauvaise foi, comme l'avaient constaté les premiers juges en des motifs non réfutés dont le bailleur avait demandé la confirmation, pour avoir " commis un dol par réticence en n'informant pas en 1984 le propriétaire du décès de Mme Angèle Y... (mère) et en lui dissimulant leurs véritables identités jusqu'en 1987 " ; qu'ainsi la cour d'appel n'en aurait pas moins violé l'article 5 de la loi de 1948 dans sa rédaction antérieure à la loi de 1986 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... mère, occupante bénéficiant du droit au maintien dans les lieux par l'effet d'un congé du 28 avril 1949, était décédée le 2 septembre 1984 et que M. Y..., son fils, vivait avec elle depuis 1971, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'absence de mauvaise foi des époux Y... en constatant que M. X... connaissait leur situation, a exactement retenu qu'il convenait d'appliquer la législation en vigueur à la date du décès de l'occupante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.