Landlord v. Successor of Commercial Tenant Regarding Lease Cession Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA landlord sued the successor of a commercial tenant following a transfer of the business and associated lease, alleging the cession was irregular and seeking eviction. The appeal court correctly dismissed the landlord's claim, reasoning that the prior registration of the secondary establishment at the commercial register was not a requirement for the valid acquisition or opposability of the lease cession to the property owner, particularly since the landlord had been notified of the cession of the right to the lease.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du nouveau Code de procédure civile, articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953, article 12 du nouveau Code de procédure civile; Landlord v. Successor of Commercial Tenant Regarding Lease Cession Validity: The appeal court correctly dismissed the landlord's claim, reasoning that the prior registration of the secondary establishment at the commercial register was not a requirement for the valid acquisition or opposability of the lease cession to the property owner, particularly since the landlord had been notified of the cession of the right to the lease.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the appellant's argument alleging the Court of Appeal failed to address a relevant argument.
Cited in the appellant's argument regarding the consideration of facts in the case.
Cited in the appellant's argument regarding the validity of the assignment of the commercial lease.
Cited in the appellant's argument concerning the court's fulfillment of its duty.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er décembre 1992), que la société Les Cafés Vittoria, locataire de locaux à usage commercial appartenant à M. Y..., a cédé son fonds de commerce comprenant le droit au bail à M. X..., aux droits duquel se trouve la société X... ; que M. Y..., soutenant que cette cession était irrégulière, a sollicité l'expulsion de la société locataire ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, 1° que pour qu'il y ait une cession valable du bail commercial, accessoire du fonds de commerce, comme ce fut le cas en l'espèce, opposable au propriétaire de l'immeuble, encore faut-il que le fonds de commerce exploité dans un établissement secondaire, comme c'était le cas, ainsi que la cour d'appel le relève, ait été immatriculé au registre du commerce, ce que faisait valoir M. Y... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne tenant pas compte de ces données de fait régulièrement entrées dans les débats au sens des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953 tel que modifié, ensemble méconnaît son office au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que le cessionnaire d'un fonds de commerce, pour pouvoir utilement se prévaloir de la cession du bail commercial, doit justifier être inscrit au registre du commerce le jour de la cession du droit au bail lorsque ce point est, comme en l'espèce, litigieux ; qu'en décidant le contraire et en ne tirant aucune conséquence de cette absence d'inscription au jour de la cession, la cour d'appel, qui retient dans son arrêt des motifs inopérants, viole derechef les articles 1er et suivants du décret du 30 septembre 1953 applicables à la cause ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait été appelé à l'acte de cession du droit au bail au profit de M. X..., successeur dans le fonds de commerce, la cour d'appel, répondant aux conclusions, retient exactement que l'inscription au registre du commerce n'est pas un élément constitutif du fonds de commerce, ni une condition exigée pour son acquisition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.