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92-21376 Généré par l'IA

Tenant Repair Costs Dispute and Lease Termination Rights

Numéro de cause 92-21376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige annulled

Synthèse Legislator

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A commercial tenant sued the landlord for costs related to repairs, enjoyment disturbances, and commercial losses, while the landlord counterclaimed for lease termination; the appellate court granted the termination, finding that the excessive cost of necessary repairs, attributed to unforeseen dilapidation rather than the landlord's fault, constituted a partial loss of the leased property under Article 1722 of the Civil Code, thereby justifying termination; however, the Supreme Court quashed this decision, reasoning that when the loss is only partial under Article 1722, only the tenant has the right to request termination, not the landlord.

Regeste Legislator

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article 1722 du Code civil, l'article 1722 du Code civil; Tenant Repair Costs Dispute and Lease Termination Rights: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Mots-clés

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droits du locataire résiliation de bail commercial frais de réparation différend commercial décision partielle leasing

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1722 du Code civil

The Court of Cassation used this article as the basis for quashing the decision because the lower court incorrectly applied the provision regarding partial loss of the leased property.

l'article 1722 du Code civil

This article was cited in the reasoning section immediately preceding the decision, establishing the legal standard that was found to be violated, justifying the subsequent cassation.

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Texte complet

Sur le deuxième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1722 du Code civil ;

Attendu que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; que si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail ; que, dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 septembre 1992), que la société Boulangerie Hameau de Provence, qui avait pris à bail des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière International Force Family (SCI), l'a assignée en paiement de diverses sommes pour remise en état des lieux, troubles de jouissance et préjudice commercial ; que la SCI a demandé reconventionnellement la résiliation du contrat de bail ;

Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que le coût des travaux supplémentaires de remise en état préconisés par l'expert dont l'essentiel est dû non à un défaut d'entretien caractérisé, mais à une vétusté ne résultant pas de la faute du bailleur, est manifestement excessif et disproportionné au regard de la valeur vénale des bâtiments et du loyer et que l'état de la maison doit être considéré comme une perte partielle de la chose louée par cas fortuit, permettant l'application de l'article 1722 du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'au cas où la perte n'est que partielle, il n'appartient qu'au preneur de demander la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.