Injured Party v. Property Owner and Insurer (Skylight Panel Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual injured after stepping on a translucent skylight panel on a roof, causing it to break, sought damages from the property owner and insurer, but the Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision awarding compensation because an inert object can only be the instrument of damage if it is proven to have been in an abnormal position or in a poor state, which was not established here, as the appellate court incorrectly held the panel liable simply by virtue of its breaking under the victim's weight despite being properly placed and in good condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 1er, du Code civil; Injured Party v. Property Owner and Insurer (Skylight Panel Liability): CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by wrongly applying the principle of liability for things.
This provision was cited in the introductory section detailing the legal rule that the lower court allegedly violated, leading to the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. X..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l'instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.