Legislator Jurisprudence & Législation
92-20162 Généré par l'IA

Injured Party v. Property Owner and Insurer (Skylight Panel Liability)

Numéro de cause 92-20162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual injured after stepping on a translucent skylight panel on a roof, causing it to break, sought damages from the property owner and insurer, but the Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision awarding compensation because an inert object can only be the instrument of damage if it is proven to have been in an abnormal position or in a poor state, which was not established here, as the appellate court incorrectly held the panel liable simply by virtue of its breaking under the victim's weight despite being properly placed and in good condition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1384, alinéa 1er, du Code civil; Injured Party v. Property Owner and Insurer (Skylight Panel Liability): CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité de l'institution d'assurance lésion corporelle par chute versement de dommages-intérêts responsabilité de l'architecte responsabilité du fait des produits responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1384, alinéa 1er, du Code civil

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by wrongly applying the principle of liability for things.

article 1384, alinéa 1er, du Code civil

This provision was cited in the introductory section detailing the legal rule that the lower court allegedly violated, leading to the cassation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

Attendu qu'une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état n'est pas rapportée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., monté, à l'occasion d'une expertise, sur la toiture de l'immeuble de M. X..., constituée de tôles ondulées, a posé le pied sur une plaque d'éclairement, en matériau translucide, qui s'est brisée sous son poids ; qu'ayant été blessé dans sa chute, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à M. X... et à son assureur la compagnie Groupama ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'en se rompant sous le poids de la victime, cette plaque a été l'instrument du dommage, même si, par ailleurs, elle se trouvait à sa place normale, était inerte et en bon état ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.