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91-12569 Généré par l'IA

Guardianship, Arson, and Intentional Fault Exclusion in Civil Liability Insurance

Numéro de cause 91-12569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual under guardianship intentionally set fire to a store by spreading flammable alcohol, leading to damages, and the insurer of the individual's civil liability refused coverage. The appellate court correctly determined that a prior criminal conviction established the voluntary nature of the act, and further found that the insured also intended the resulting damage, thereby characterizing the intentional fault that excludes coverage under the civil liability policy, justifying the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Guardianship, Arson, and Intentional Fault Exclusion in Civil Liability Insurance: The appellate court correctly determined that a prior criminal conviction established the voluntary nature of the act, and further found that the insured also intended the resulting damage, thereby characterizing the intentional fault that excludes coverage under the civil liability policy, justifying the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur incendie intentionnel tutelle dommages à la propriété assurance-incendie privée négligence grave
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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., incapable majeur sous tutelle, a répandu de l'alcool à brûler sur le sol d'un magasin et y a mis le feu ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1990) a décidé que Les Mutuelles du Mans, son assureur de responsabilité, n'étaient pas tenues de garantir les dommages causés par l'incendie ;

Attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit qu'un arrêt du 26 septembre 1986, qui a prononcé une condamnation pénale, avait irrévocablement jugé que M. X... avait volontairement provoqué l'incendie ; qu'elle a estimé, en outre, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... avait voulu, également, la réalisation du dommage ; que par ces seuls motifs qui caractérisent la faute intentionnelle de l'assuré exclusive de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'il s'ensuit que, non fondé en ses quatre premières branches et nouveau, et mélangé de fait et de droit, donc irrecevable en sa cinquième branche qui invoque contre l'assureur un manquement à son devoir de conseil et de renseignement, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.