Claimant v. Victim Compensation Fund (Skiing Accident Abroad)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant injured in a skiing accident abroad, caused by an unidentified skier, sought compensation through the French mechanism for compensating victims of criminal offenses, but the lower commission declared the claim admissible. The appeal argued that the commission erred by implying the law of July 5, 1985, concerning motor vehicle accidents, was irrelevant, and by applying the victim compensation procedure to an accident involving a person moving on the ground, which should be treated as a traffic accident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the decision legally justified on the ground that since the accident occurred abroad, the French law of July 5, 1985, was inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 706-3 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Claimant v. Victim Compensation Fund (Skiing Accident Abroad): The appeal argued that the commission erred by implying the law of July 5, 1985, concerning motor vehicle accidents, was irrelevant, and by applying the victim compensation procedure to an accident involving a person moving on the ground, which should be treated as a traffic accident. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the decision legally justified on the ground that since the accident occurred abroad, the French law of July 5, 1985, was inapplicable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final dispositive order dismissing the appeal (pourvoi).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (commission d'indemnisation des victimes d'infraction, 11 mai 1992), que Mme X... qui descendait une piste de ski en Andorre a été heurtée par un skieur, non identifié, et a été blessée ; qu'elle a demandé à une commission d'indemnisation des victimes d'infraction la réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à la décision d'avoir déclaré cette demande recevable alors que, d'une part, en énonçant que la loi du 5 juillet 1985 ne concernait que les accidents dans lesquels était impliqué un véhicule terrestre à moteur et non les accidents de ski, la Commission aurait violé les articles 706-3 du Code de procédure pénale et 9 de la loi précitée ; alors que, d'autre part, en faisant bénéficier Mme X... de la procédure d'indemnisation des victimes d'infraction organisée par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale, bien qu'il ressorte des constatations du jugement que Mme X..., renversée par un skieur, a été victime d'un accident de la circulation causé par une personne circulant sur le sol, la Commission aurait violé les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale et l'article L. 421-1 alinéa 3 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision que l'accident s'est produit à l'étranger ; que la loi du 5 juillet 1985 n'était donc pas applicable en l'espèce ;
Que par ce motif de droit substitué à ceux critiqués par le moyen, la décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.