Divorce on Prolonged Breakdown of Marital Life: Attribution of Fault and Costs Reversed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned an appellate decision that granted a divorce based on a separation of six years, finding that the appellate court erred by attributing fault to the husband ("aux torts du mari") when a divorce granted under this ground (prolonged breakdown of marital life) is deemed granted against the spouse who initiated it, as per the Civil Code. Furthermore, the appellate court improperly charged the husband with the costs and the sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as the costs in a divorce based on this ground must be borne by the spouse who initiated the proceedings, which was the wife in this case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 237 du Code civil, article 265 du même Code, article 1127 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce on Prolonged Breakdown of Marital Life: Attribution of Fault and Costs Reversed: Furthermore, the appellate court improperly charged the husband with the costs and the sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure, as the costs in a divorce based on this ground must be borne by the spouse who initiated the proceedings, which was the wife in this case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning related to the ground for granting the divorce based on prolonged separation, which was the core issue addressed by the cassation.
Cited in the reasoning related to the consequence of granting the divorce due to prolonged separation (divorce deemed pronounced against the initiator).
Cited as the basis for the allocation of litigation costs (dépens) in divorce for breakdown of cohabitation.
Cited in relation to the award of costs not included in the formal litigation expenses (Article 700).
Texte complet
Vu leur connexité joint les pourvois n°s 93-10.480 et 93-10.526 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 237 du Code civil ensemble l'article 265 du même Code ;
Attendu qu'un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis 6 ans ; que le divorce est réputé prononcé contre l'époux qui en a pris l'initiative lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, sur la demande en divorce pour rupture de la vie commune de Mme X..., après avoir constaté que les époux vivent séparés de fait depuis plus de 6 ans et énoncé que cette rupture prolongée de la vie commune permet d'admettre la demande et de prononcer le divorce, décide, dans son dispositif que le divorce sera prononcé aux torts du mari ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... aux dépens d'appel, bien que Mme X... ait demandé le divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles 700 et 1127 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule la partie à la charge de laquelle est mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l'autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ; qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;
Attendu que l'arrêt a condamné M. X... à payer une somme à Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... qui avait pris l'initiative de l'instance en divorce, était tenue de la totalité des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.