Legislator Jurisprudence & Législation
92-19010 Généré par l'IA

Military Pensioner Denied Voluntary Insurance Contributions for Prior Salaried Service

Numéro de cause 92-19010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual with a military retirement pension since 1962 sought to purchase voluntary insurance contributions for a prior salaried period in Tunisia (1929-1933) under a specific 1985 law; the pension fund and subsequent courts denied the request because the military pension already compensated for over 37.5 years of service. The high court upheld the denial, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant articles governing voluntary old-age insurance, which exclude beneficiaries of a special scheme already providing an old-age benefit unless that benefit covers fewer than 150 quarters of service, and found that the claimant's total credited years, including bonifications used to calculate his military pension, met the threshold for a full pension, rendering the appellant's arguments regarding applicability of mandatory insurance rules and coordination provisions irrelevant to the properly assessed voluntary insurance claim.

Regeste Legislator

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Article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, Article R. 742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, Article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale; Military Pensioner Denied Voluntary Insurance Contributions for Prior Salaried Service: The high court upheld the denial, reasoning that the appellate court correctly applied the relevant articles governing voluntary old-age insurance, which exclude beneficiaries of a special scheme already providing an old-age benefit unless that benefit covers fewer than 150 quarters of service, and found that the claimant's total credited years, including bonifications used to calculate his military pension, met the threshold for a full pension, rendering the appellant's arguments regarding applicability of mandatory insurance rules and coordination provisions irrelevant to the properly assessed voluntary insurance claim.

Mots-clés

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assurance militaire prestation de prévoyance facultative assurance-vieillesse et survivants cotisation spéciale bonification de vieillesse droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

The court considered this article when confirming that the appellant had reached the maximum number of annuities entitling him to a full pension, which precluded him from purchasing further contributions.

Article R. 742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale

The court used this article, which governs voluntary old-age insurance, to deny the right to purchase contributions because the appellant already benefited from a special retirement scheme covering the maximum annuities.

Article L. 742-2 du Code de la sécurité sociale

The court examined the request in light of this article, which governs voluntary old-age insurance.

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Texte complet

Sur les trois moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, titulaire depuis 1962 d'une pension militaire de retraite, M. X... a demandé en 1988 à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'être admis, sur le fondement de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985, à effectuer un rachat de cotisations pour une période d'activité salariée accomplie en Tunisie de 1929 à 1933 ; que la Caisse a rejeté cette demande, en raison de ce que la pension obtenue par l'intéressé dans le régime des militaires rémunérait plus de 37 annuités et demie ; que M. X... ayant formé un recours contre cette décision, la cour d'appel l'a débouté ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que, comme l'intéressé le soulignait dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, sa demande de rachat de cotisations reposait, non sur l'article R. 742-5, relatif à l'assurance vieillesse volontaire, mais sur l'article R. 351-37-1, relatif à l'assurance vieillesse obligatoire, du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 742-5, par fausse application, et R. 351-37-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'intéressé avait souligné qu'en vertu des articles L. 173-1 et D. 173-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les dispositions relatives à la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux étaient inapplicables aux ressortissants des régimes spéciaux de retraite des fonctionnaires militaires ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles R. 742-5, par fausse application, et D. 173-1 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que, d'abord, l'article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui reprend le texte de l'article 16-III de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948, seul applicable à l'intéressé admis à la retraite le 21 décembre 1961, date antérieure à la loi du 26 décembre 1964, ne concerne que le décompte des annuités liquidables en matière de pensions civiles et militaires et non celui des activités exercées antérieurement ou postérieurement au service en vertu d'un contrat de travail de droit privé ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles L. 14 du Code des pensions civiles et militaires par fausse application, R. 351-37-1 du Code de la sécurité sociale et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que l'intéressé avait, dans ses conclusions d'appel encore demeurées délaissées sur ce point, souligné que les bonifications lui ayant permis de porter à 40 annuités ses 28 ans un mois et 12 jours de services effectifs ne pouvaient être prises en compte dans le calcul de ses droits ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'examinant la demande de M. X... au regard des articles L. 742-2 et R. 742-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui régissent l'assurance vieillesse volontaire et sur lesquels l'intéressé fondait ses prétentions, la cour d'appel énonce exactement que l'adhésion à cette assurance, en vue de racheter des cotisations se rapportant à une période salariée jusqu'alors non prise en compte, n'est pas ouverte aux personnes qui bénéficient déjà, au titre d'un régime spécial, d'un avantage de vieillesse, sauf si celui-ci rémunère moins de 150 trimestres de services ; qu'ayant relevé que M.

X... totalisait, du fait de sa seule carrière militaire, et en tenant compte de bonifications régulièrement ajoutées aux services pour le calcul de la durée effective de ceux-ci, le maximum des annuités ouvrant droit à l'obtention d'une pension complète en vertu de l'article L. 14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a justement déduit de ses constatations que M. X... ne pouvait prétendre au rachat dont il sollicitait le bénéfice ; que sa décision échappe, dès lors, aux critiques des moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.