Insurer Reimbursement and Proportional Distribution of Indemnity Fund Following Traffic Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an on-the-job traffic accident involving a regional hospital employee, the employee's insurer and a deposit and consignment fund (a subrogee) settled their respective claims against the total compensation available. The lower court erred by ordering the employee's insurer to fully reimburse the hospital (another subrogee) for its payments, thereby excluding a proportional distribution ("répartition au marc le franc") of the pooled indemnity fund among the subrogees. The court reasoned that since the combined benefits paid by the fund and the hospital exceeded the total compensation for physical injury, the doctrine of proportional distribution must apply, meaning the lower court failed to apply the proper legal consequence of its own findings regarding the over-indemnification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959; Insurer Reimbursement and Proportional Distribution of Indemnity Fund Following Traffic Accident: The lower court erred by ordering the employee's insurer to fully reimburse the hospital (another subrogee) for its payments, thereby excluding a proportional distribution ("répartition au marc le franc") of the pooled indemnity fund among the subrogees. The court reasoned that since the combined benefits paid by the fund and the hospital exceeded the total compensation for physical injury, the doctrine of proportional distribution must apply, meaning the lower court failed to apply the proper legal consequence of its own findings regarding the over-indemnification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated by the Court of Appeal's ruling regarding the allocation of indemnities between subrogated organizations.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1 et 7 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 novembre 1982, le véhicule automobile conduit par Mme X..., assuré par la GMF, à bord duquel avait pris place son époux, agent du centre hospitalier régional (CHR) de Bordeaux, a heurté un arbre ; que, blessé dans cet accident qui présente à son égard les caractères d'un accident de trajet, M. X... a réclamé à la GMF la réparation de son préjudice et a appelé en cause le CHR de Bordeaux et la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ; que cette dernière a conclu avec la GMF une transaction d'un montant inférieur à celui des prestations servies à la victime ;
Attendu que, pour condamner la GMF à rembourser au CHR de Bordeaux, dans leur intégralité, les prestations servies à la victime, excluant ainsi une répartition au marc le franc des créances du CHR et de la CDC, la cour d'appel énonce que si leur montant cumulé excède la masse indemnitaire, la CDC ayant transigé sur la base d'une somme inférieure au montant de sa créance, seul le montant de cette transaction doit être imputé sur la masse indemnitaire, ce qui permet au CHR de Bordeaux de percevoir l'intégralité de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction conclue entre l'assureur du responsable et l'un des organismes subrogés dans les droits de la victime ne pouvait profiter, ni nuire à celle-ci pas plus qu'aux autres organismes dans les droits de laquelle ils se trouvent également subrogés et qu'il résultait de l'arrêt que le montant cumulé des prestations servies par la CDC et de celles servies par le CHR de Bordeaux à la victime excédait la part d'indemnité réparant l'atteinte à son intégrité physique, circonstance qui entraînait une répartition au marc le franc, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.