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92-11714 Généré par l'IA

Land Sale Annulment Quashed Due to Procedural Violation

Numéro de cause 92-11714
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The decision of the Court of Cassation quashed a judgment that had annulled a land sale between two companies and declared a prior agreement between one company and an individual as the title of ownership. The first ground for appeal, regarding improper observations by the Advocate General, was rejected because the public prosecutor merely "deferred," causing no prejudice. However, the court upheld the second ground, finding that the appellate court violated the principle of contradiction and Article 16 of the Civil Procedure Code by accepting new conclusions and an accompanying document submitted by one party on the day of the closing arguments, on the basis that they only "essentially explained" prior submissions.

Regeste Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile; Land Sale Annulment Quashed Due to Procedural Violation: The first ground for appeal, regarding improper observations by the Advocate General, was rejected because the public prosecutor merely "deferred," causing no prejudice. However, the court upheld the second ground, finding that the appellate court violated the principle of contradiction and Article 16 of the Civil Procedure Code by accepting new conclusions and an accompanying document submitted by one party on the day of the closing arguments, on the basis that they only "essentially explained" prior submissions.

Mots-clés

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annulation civile code de procédure civile violations des règles de procédure motifs de cassation droit foncier révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by improperly handling the submissions and documents filed on the day of the closing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 16 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by improperly handling the submissions and documents filed on the day of the closing.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.

This constitutes the final order of cassation and referral based on the successful ground of appeal.

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Texte complet

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fructicomi fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 novembre 1991), qui annule l'acte de vente de terrains à elle consenti par la société BEAC le 19 avril 1989 et dit qu'en vertu d'une convention conclue le 7 mars 1989 entre la société BEAC et M. X..., l'arrêt vaudra titre de propriété, de mentionner que M. Brunel, avocat général, a présenté ses observations le 13 septembre 1991, les débats ayant eu lieu le 17 septembre, alors que, selon le moyen, ces " observations " n'ont pas pris la forme prévue par le second alinéa de l'article 431 du nouveau Code de procédure civile et qu'elles n'ont pas été mises à la disposition des parties ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que le ministère public s'en est " rapporté " par une mention manuscrite ; que ces observations ne pouvant avoir fait grief, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter les conclusions de la société Fructicomi tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions déposées et une pièce communiquée par M. X... le jour de la clôture, l'arrêt énonce que ces conclusions n'ont " qu'explicité sur l'essentiel " les précédentes conclusions de M. X..., et " qu'il en va de même de toute pièce, communiquée conjointement " ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée.