Property Purchasers' Standing to Challenge Notice to Quit Issued Before Guardianship Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an action to nullify a notice to quit a commercial lease issued on behalf of a property owner who was subsequently placed under guardianship, where the notice was issued after the opening of the guardianship but before the official registration thereof, and the appellate court nullified this first notice, finding the tenant was aware of the guardianship proceedings. The high court quashed the appellate ruling because the subsequent purchasers of the property, who sought the nullification of the first notice, lacked the standing to bring the relative nullity action under the applicable civil code provision, which restricts this right exclusively to the guardian, the author of the act after the removal of protection, or the heirs, thus deeming their claim inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 502 du Code civil, article 503 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Property Purchasers' Standing to Challenge Notice to Quit Issued Before Guardianship Registration: The high court quashed the appellate ruling because the subsequent purchasers of the property, who sought the nullification of the first notice, lacked the standing to bring the relative nullity action under the applicable civil code provision, which restricts this right exclusively to the guardian, the author of the act after the removal of protection, or the heirs, thus deeming their claim inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe ruling is based on the violation of this article regarding who has the right to exercise the nullity action concerning acts performed by the protected person.
Applied to terminate the litigation by applying the appropriate rule of law without referral.
Texte complet
Sur le moyen relevé d'office après l'avertissement prévu par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 502 du Code civil ;
Attendu que l'action en nullité de droit des actes passés, postérieurement au jugement d'ouverture de la tutelle, par la personne protégée, ne peut être exercée que par le tuteur, pendant la durée de la tutelle, par l'auteur de l'acte, après la mainlevée de la mesure de protection, et par ses héritiers après son décès ;
Attendu que M. Y..., propriétaire d'un local à usage commercial donné à bail, en 1981, à la SARL Gerlan, a confié, en 1985, la gestion de ce bien au cabinet Junege ; que M. Y... a été placé sous sauvegarde de justice le 23 juin 1989 par une décision désignant Mme Z... en qualité de mandataire spécial, puis placé sous le régime de la tutelle par un jugement du 24 novembre suivant désignant la même Mme Z... en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; que ce jugement a été mentionné en marge de l'acte de naissance de l'intéressé le 22 janvier 1990 ; qu'entre-temps le 27 décembre 1989, le cabinet Junege a fait délivrer " à la requête de M. Y... " un congé avec offre de renouvellement à la société Gerlan, qui a notifié, le 11 janvier suivant, à M. Y... et à son mandataire son acceptation des conditions offertes ; que, le 21 février 1990, Mme Z... a fait délivrer à la société locataire un congé avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le 15 mai 1990 la société Gerlan a assigné Mme Z... en nullité de ce second congé ; que Mme Z... a vendu le local dont s'agit, le 18 décembre 1990, à Mme X... et à la société Col France qui sont intervenues à l'instance et ont demandé l'annulation du premier congé en application des dispositions de l'article 503 du Code civil ; que Mme Z... s'est " associée à cette prétention " ; qu'après avoir retenu qu'il convenait d'appliquer, en l'espèce, les articles 502 et 493-2, alinéa 2, du Code civil, le tribunal de grande instance, estimant que les conditions posées par ces textes n'étaient pas réunies, a validé le premier congé et annulé le second ; que, seules, Mme X... et la société Col France ont relevé appel de cette décision ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré nul le congé délivré le 27 décembre 1989 au motif qu'à l'époque considérée, la société locataire avait connaissance de la décision ouvrant la tutelle ; qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... et la société Col France ne disposaient pas de l'action en nullité relative prévue par l'article 502 du Code civil et que leur demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 15 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.