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93-17727 Généré par l'IA

Accident During Business Trip: Hotel Beach Drowning Not Deemed Work-Related

Numéro de cause 93-17727
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal regarding a denial of professional accident benefits for an employee who drowned while swimming at a hotel beach during a business trip, despite the appellant arguing that the accident occurred during a mission interruption not motivated by reasons independent of employment. The appellate court was upheld because it had sovereignly determined, based on the facts, that the fatal accident occurred at a time when the employee was no longer subject to the employer's instructions, thereby justifying the decision that the incident did not qualify as a work-related accident under the relevant social security legislation.

Regeste Legislator

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article L.141-1 du Code de la sécurité sociale; Accident During Business Trip: Hotel Beach Drowning Not Deemed Work-Related: The appellate court was upheld because it had sovereignly determined, based on the facts, that the fatal accident occurred at a time when the employee was no longer subject to the employer's instructions, thereby justifying the decision that the incident did not qualify as a work-related accident under the relevant social security legislation.

Mots-clés

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accident mortel interruption de l'exploitation accident du travail prestations de sécurité sociale indemnisation du dommage corporel perte de travail due aux intempéries

Dispositions légales citées

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Texte complet

ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 15 juin 1989, Michel X..., salarié de l'entreprise Laget, envoyé par celle-ci en mission à Malaga, s'est noyé en prenant un bain sur la plage de l'hôtel où il séjournait ; que la caisse primaire a refusé la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 1993) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, que doit être considéré comme un accident du travail l'accident dont est victime un salarié en mission lors d'une interruption de sa mission non dictée par des motifs indépendants de l'emploi ; qu'ainsi, en considérant que Michel X..., qui s'était noyé sur la plage de son hôtel entre deux visites effectuées au cours d'un voyage d'études, n'avait pas été victime d'un accident du travail dès lors que les activités inscrites au programme n'étaient pas fatigantes, et en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ignore, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu, par une décision motivée, que l'accident dont Michel X... a été victime au cours d'une mission était survenu à un moment où celui-ci n'était plus soumis aux instructions de l'employeur ; qu'elle a pu, dès lors, décider que l'accident ne pouvait être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .