Appeal Regarding Annulment of French Nationality Certificate and Procedural Lapsability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a judgment that had annulled a certificate of French nationality; the appellant contended that the appellate court erred in declaring the appeal lapsed due to inactivity, arguing that the Public Prosecutor's simultaneous request for the declaration of lapse and, subsidiarily, confirmation of the lower court's judgment violated the procedural rule requiring the lapse argument to be raised first without reservation. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement was satisfied because the request for the declaration of lapse was explicitly presented first in the Public Prosecutor's submissions, and there is no rule prohibiting the simultaneous, subsidiary assertion of a substantive ground for judgment in the same filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 388 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Annulment of French Nationality Certificate and Procedural Lapsability: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the procedural requirement was satisfied because the request for the declaration of lapse was explicitly presented first in the Public Prosecutor's submissions, and there is no rule prohibiting the simultaneous, subsidiary assertion of a substantive ground for judgment in the same filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the appeal, finding that the public prosecutor's request for the striking out of the proceedings was presented before any other ground, despite also concluding subsidiarily on the merits.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 mars 1991), qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a annulé le certificat de nationalité française délivré le 8 février 1984 à M. X... par un juge d'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la péremption de l'instance d'appel alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 388 du nouveau Code de procédure civile que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; qu'ayant observé que le procureur général avait conclu simultanément à la péremption et à la reprise de l'instance en sollicitant la confirmation du jugement entrepris, la cour d'appel qui déclare néanmoins l'instance prescrite, n'aurait pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard du texte ci-dessus rappelé et qu'elle aurait ainsi violé ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le procureur général avait par réquisitions du 17 décembre 1990, demandé à la cour d'appel de constater la péremption de l'instance et, subsidiairement, de confirmer la décision de première instance ; qu'ainsi, la demande de péremption d'instance a été présentée avant tout autre moyen, aucun texte n'interdisant de conclure subsidiairement au fond dans les mêmes écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.