Universal Legacy Conditional on Heir's Death vs. Mandatory Reserved Share
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where the sole heir, who was under guardianship, received an entire estate through a universal legacy conditional on his death unmarried, where the remaining assets would pass to a specific association; upon the heir's subsequent death, the heir's own successors argued that the conditional legacy could only apply to the portion of the estate freely disposable by the testatrix, thus infringing upon the heir's mandatory reserved share. The court rejected this argument, reasoning that the imperative rules protecting the reserved share could only be invoked if the share itself was violated, and since the heir received the entirety of the assets without an obligation to conserve them, the subsequent conditional legacy on the remaining residue did not infringe upon his rights as a reserved heir, justifying the lower court's decision to uphold the full transfer to the association.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 913 et suivants du Code civil; Universal Legacy Conditional on Heir's Death vs. Mandatory Reserved Share: The court rejected this argument, reasoning that the imperative rules protecting the reserved share could only be invoked if the share itself was violated, and since the heir received the entirety of the assets without an obligation to conserve them, the subsequent conditional legacy on the remaining residue did not infringe upon his rights as a reserved heir, justifying the lower court's decision to uphold the full transfer to the association.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was invoked by the appellants in their argument concerning the protection of the statutory reserved share, although the court ultimately rejected the appeal based on the reasoning that the legacy did not violate this reserve.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Odette Y... est décédée le 24 octobre 1988 en laissant pour seul héritier son fils majeur, Pierre Z..., placé sous tutelle ; qu'elle laissait un testament qui instituait celui-ci son légataire universel et stipulait que, dans le cas où son fils décéderait en état de célibat, tous les biens et immeubles, qui resteraient à son décès parmi ceux qu'il avait recueillis dans la succession, seraient dévolus à l'Association d'aide aux enfants infirmes mentaux de Meurthe-et-Moselle (l'AEIM) ; que Pierre Z... est décédé le 10 janvier 1989 ; que, s'opposant à ce que l'intégralité des biens qui composaient la succession d'Odette Y... revienne à l'association, les consorts X..., héritiers de Pierre Z..., ont assigné cette dernière pour voir juger que le legs de residuo consenti à celle-ci par Odette Y... ne pouvait s'exécuter que sur la quotité disponible de sa succession, de sorte que l'association ne pouvait recevoir que la moitié des biens ayant dépendu de celle-ci ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 17 décembre 1992) les a déboutés de leur demande ;
Attendu que les consorts X... reprochent à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors que, selon le moyen, les règles protectrices de la réserve héréditaire peuvent être invoquées par l'héritier réservataire ou, après son propre décès, par ses ayants cause ; que le legs de residuo, legs conditionnel fait par le testateur pour le cas de décès du premier légataire qui se trouve ainsi privé du droit de transmettre, ne peut porter que sur la quotité dont ce testateur peut librement disposer, et non sur la réserve qui doit être transmise à son titulaire en pleine propriété sans charges ni condition ; qu'au décès de l'héritier réservataire, ses droits en pleine propriété et non viagers peuvent être invoqués par ses ayants cause ; qu'en leur en refusant le bénéfice en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 913 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que les règles impératives protectrices des droits de l'héritier réservataire ne peuvent être invoquées par ce dernier ou ses ayants cause que lorsqu'il a été porté atteinte à la réserve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Pierre Z... avait recueilli l'intégralité des biens dépendant de la succession de sa mère et que le testament ne mettait à sa charge aucune obligation, et qu'en particulier, il n'était pas tenu de conserver les biens reçus ; qu'elle en a exactement déduit que le legs consenti à l'association sur ceux des biens qui subsisteraient au décès de Pierre Z... n'avait pas porté atteinte aux droits que celui-ci tenait de sa qualité d'héritier réservataire ; que, dès lors, par ce seul motif qui excluait l'exercice par les consorts X... de l'action en réduction de ce legs, l'arrêt attaqué est légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.