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93-13848 Généré par l'IA

Guarantor's Discharge Due to Lessor's Failure to Reclaim Leased Equipment

Numéro de cause 93-13848
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a lessee company, the lessor sued a personal guarantor for outstanding and future lease payments under three equipment lease agreements. The Court of Cassation partially quashed the ruling because the lower court incorrectly dismissed the guarantor's defense based on the lessor's failure to reclaim the leased equipment, which remained the lessor's property; this failure to reclaim effectively prevented the guarantor from being subrogated to the lessor's rights concerning the equipment, thereby discharging the guarantor from all or part of the obligation under Article 2037 of the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 2037 du Code civil, l'article 2037 du Code civil; Guarantor's Discharge Due to Lessor's Failure to Reclaim Leased Equipment: The Court of Cassation partially quashed the ruling because the lower court incorrectly dismissed the guarantor's defense based on the lessor's failure to reclaim the leased equipment, which remained the lessor's property; this failure to reclaim effectively prevented the guarantor from being subrogated to the lessor's rights concerning the equipment, thereby discharging the guarantor from all or part of the obligation under Article 2037 of the Civil Code.

Mots-clés

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garant dans le rapport obligationnel preneur de crédit-bail contrat de bail biens meubles impayé de garantie locative bien acquis en remploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 2037 du Code civil

The appellate court violated this article by rejecting the surety's defense based on the lessor's failure to reclaim the leased equipment, thereby discharging the surety in whole or in part.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, que la société à responsabilité limitée Michel X... (la société) a conclu avec la société Loca PMI et avec le cautionnement solidaire de M. X..., gérant de la société, trois contrats de crédit-bail ayant pour objet le financement de matériels ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Loca PMI a assigné la caution en paiement des loyers échus non encore acquittés et à échoir ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 2037 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense opposée par la caution, tendant à la décharger de son obligation au motif que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels donnés en crédit-bail, l'arrêt retient qu'" à la lecture des contrats de crédit-bail mobiliers originaires, il n'apparaît à aucun moment que le crédit-bailleur ait l'obligation de reprendre possession du matériel livré, en cas de résiliation du bail " et que " le matériel concerné restait placé sous la responsabilité du mandataire-liquidateur à qui il incombait de prendre toutes mesures utiles pour sa bonne conservation " ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors que la société Loca PMI n'avait pas revendiqué les matériels dont elle était restée propriétaire, ce qui a eu pour résultat de priver la caution d'être subrogée dans un droit pouvant lui profiter et, par suite, la décharger de tout ou partie de son obligation, la cour d'appel a violé le textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la société Loca PMI, avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juin 1988 jusqu'à parfait règlement, les sommes de 269 649,31 francs, 33 872,16 francs et 27 752,40 francs, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.