Legislator Jurisprudence & Législation
93-16334 Généré par l'IA

Retailer's Challenge to Supplier Terms Dismissed for Lack of Standing

Numéro de cause 93-16334
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A retailer of video and audiovisual equipment sued to annul the supplier's general terms of sale, effective from a specific date, alleging they violated competition law, and the purchaser of the retailer's business joined the suit; the court rejected the appeal because the lower court correctly found the litigants lacked standing to sue under the relevant competition law article, as they failed to demonstrate that they had placed orders with the supplier or that the supplier had refused to deliver during the disputed period, relying only on abstract claims, thus justifying the dismissal of their requests as inadmissible due to a lack of a concrete, present interest.

Regeste Legislator

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986; Retailer's Challenge to Supplier Terms Dismissed for Lack of Standing: Attendu que M. Y... Chapelle et la société Jean X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors selon le pourvoi, d'une part, que l'action en réparation des préjudices nés de pratiques discriminatoires est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire à toute victime de la discrimination, ou à tout concurrent d'un bénéficiaire de la discrimination ; que les pratiques discriminatoires alléguées, sur lesquelles la cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond, consistaient d'une part dans des conditions de vente pénalisant certaines méthodes de vente, et notamment les ventes " discount ", et d'autre part, dans des dérogations faisant supporter cette pénalisation à M.

Mots-clés

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modalités de vente défaut de qualité pour agir différend commercial responsabilité du fait des produits restriction en faveur des inventaires contrats conclus par les consommateurs

Dispositions légales citées

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986
This article was cited again in the context of the second branch of the sole ground of appeal concerning the right to bring an action.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

The Court of Appeal's decision to declare the claims inadmissible due to lack of standing ('défaut d'intérêt à agir') was legally justified by citing this article.

article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986

This article was cited again in the context of the second branch of the sole ground of appeal concerning the right to bring an action.

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Texte complet

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 1993) que M. Y... Chapelle, qui exploite à Paris, un fonds de commerce de vidéo, télévision, et audiovisuel, en qualité de détaillant, a assigné en 1989 la société Sony France en annulation de ses conditions générales de vente au 1er janvier 1989, qu'il estimait contraire aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 sur les prix et la concurrence, et à l'allocation d'une somme de un franc à titre de dommages-intérêts ; que la société Y... Chapelle à laquelle il a cédé son fonds de commerce en 1989 est intervenue en cours d'instance pour s'associer à ces demandes ;

Attendu que M. Y... Chapelle et la société Jean X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables leurs demandes alors selon le pourvoi, d'une part, que l'action en réparation des préjudices nés de pratiques discriminatoires est ouverte à toute personne justifiant d'un intérêt, c'est-à-dire à toute victime de la discrimination, ou à tout concurrent d'un bénéficiaire de la discrimination ; que les pratiques discriminatoires alléguées, sur lesquelles la cour d'appel ne s'est pas prononcée au fond, consistaient d'une part dans des conditions de vente pénalisant certaines méthodes de vente, et notamment les ventes " discount ", et d'autre part, dans des dérogations faisant supporter cette pénalisation à M.

Y... Chapelle et à la société Y... Chapelle ; qu'il en résultait la mise hors marché de M. Y... Chapelle et de la société Y... Chapelle, et l'impossibilité pour ceux-ci de passer des commandes à la société Sony, à peine de se voir imposer des conditions de vente insupportables sur le plan de la concurrence, ce qui caractérisait un intérêt à agir nonobstant l'absence de toute commande pour la période considérée ; qu'ainsi, en refusant à M. Y... Chapelle et à la société Y... Chapelle le droit d'agir en réparation du préjudice à eux causé par leur mise hors marché en raison des critères discriminatoires d'application des conditions de vente Sony, qui rendaient ces conditions illicites, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, d'autre part, qu'en ne justifiant pas en quoi les actions engagées par " le groupe Chapelle " devant les juridictions compétentes pour faire cesser les pratiques discriminatoires dont il était l'objet et obtenir réparation, auraient été de nature à priver M.

Y... Chapelle et la société Chapelle de leur droit d'agir en justice, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'objet du litige tendait à l'annulation des conditions générales de vente de la société Sony France applicables à compter du 1er janvier 1989, et que M. X... et la société X... ne démontraient pas, pendant la période litigieuse, avoir passé des commandes à la société Sony France ou que cette dernière ait refusé de les livrer, la cour d'appel, après avoir relevé qu'ils n'apportaient au soutien de leurs demandes que " des références purement abstraites " a, abstraction faite d'un motif surabondant concernant les actions en justice intentées par M. X... ou les sociétés dont il est actionnaire, légalement justifié sa décision en déclarant irrecevables leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir au sens de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.