Legislator Jurisprudence & Législation
93-12677 Généré par l'IA

Co-Owners Challenge Elevator Installation Decision on Common Area Alteration Grounds

Numéro de cause 93-12677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A group of co-owners who voted against the installation of an elevator in their building section challenged the decisions made by a subsequent general assembly regarding the elevator's installation, cost distribution, and technical aspects. The appellate court ruled in favor of the dissenting co-owners, finding that the prior 1976 resolution only authorized the *principle* of installing an elevator per staircase and did not constitute a binding decision on the actual creation of the common equipment or its implementation modalities. The high court upheld this decision, reasoning that the effective creation of a common equipment item, even if restricted to certain users, impacts the general common areas and thus required a vote by the entire general assembly under the majority requirements stipulated by the relevant law, which the 1989 meeting, restricted only to the affected section's co-owners, did not meet.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 26 de la loi du 10 juillet 1965, Art. 66 al. 1 LTF; Co-Owners Challenge Elevator Installation Decision on Common Area Alteration Grounds: The appellate court ruled in favor of the dissenting co-owners, finding that the prior 1976 resolution only authorized the *principle* of installing an elevator per staircase and did not constitute a binding decision on the actual creation of the common equipment or its implementation modalities. The high court upheld this decision, reasoning that the effective creation of a common equipment item, even if restricted to certain users, impacts the general common areas and thus required a vote by the entire general assembly under the majority requirements stipulated by the relevant law, which the 1989 meeting, restricted only to the affected section's co-owners, did not meet.

Mots-clés

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assemblée générale action en exclusion de la communauté des copropriétaires colocataire partie commune mitoyenneté requête de mainlevée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
article 26 de la loi du 10 juillet 1965
The Court used this article to determine the required majority for the decision regarding the creation of an elevator, which impacts the general common areas.
Art. 66 al. 1 LTF
The dispositive implies that costs would follow the rejection of the appeal, which is regulated by this article (although the specific mention of costs is omitted in this short dispositive, costs are conventionally governed by this article in French supreme court decisions when no specific order is made otherwise; however, strictly adhering to the rule of explicit citation in the dispositive, and seeing no explicit citation of cost articles, none are included, relying solely on the substantive/procedural grounds cited).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26 de la loi du 10 juillet 1965

The Court used this article to determine the required majority for the decision regarding the creation of an elevator, which impacts the general common areas.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive implies that costs would follow the rejection of the appeal, which is regulated by this article (although the specific mention of costs is omitted in this short dispositive, costs are conventionally governed by this article in French supreme court decisions when no specific order is made otherwise; however, strictly adhering to the rule of explicit citation in the dispositive, and seeing no explicit citation of cost articles, none are included, relying solely on the substantive/procedural grounds cited).

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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 1992), que les copropriétaires de lots sis dans l'escalier E d'un immeuble en copropriété, convoqués en assemblée générale le 30 mars 1989, ont adopté plusieurs décisions relatives à l'installation, à l'acceptation d'un devis de travaux, à la répartition des frais d'installation, de fonctionnement et d'entretien d'un ascenseur ; que Mmes X... et Y..., ayant voté contre ces décisions, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 que la délibération de l'assemblée générale autorisant certains copropriétaires à effectuer, à leurs frais, des travaux affectant les parties communes, est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires ; qu'il résulte des termes clairs et précis de la résolution n° 6 adoptée le 27 février 1976 par 2 157 voix sur 4 000 que tel était l'objet de cette résolution qui énonçait en effet : " l'assemblée générale autorise chaque cage d'escalier à installer un appareil ascenseur, toutes les fois qu'il est possible de le faire à l'intérieur d'une cage d'escalier et sous réserve que l'installation soit autorisée par un architecte garantissant qu'elle n'aura aucune répercussion sur le gros oeuvre de l'immeuble, que sa réalisation sera surveillée par un architecte et que le coût total des travaux d'installation, d'entretien et de fonctionnement sera à la charge des seuls utilisateurs ainsi que tous frais sans exception découlant de l'ascenseur.

Il sera également demandé à l'architecte l'assurance que l'appareil à installer ne dépassera pas les normes admises en matière de bruits et de nuisance " ; que c'est dès lors au prix d'une dénaturation de cette résolution, et donc d'une violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel affirme que celle-ci " ne statuait que sur le principe même d'une installation d'ascenseur, mais ne constituait pas une véritable décision susceptible d'effet obligatoire à l'égard des copropriétaires " ; 2° que, si la décision par laquelle l'assemblée générale décide de réaliser une amélioration à la charge de l'ensemble de la copropriété doit être prise à la double majorité de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, en revanche la décision par laquelle elle autorise certains copropriétaires à effectuer à leurs frais les mêmes travaux est prise à la majorité de l'article 25 b de la même loi ; que, dès lors, c'est au prix d'une violation, par fausse application, du premier de ces textes et, par refus d'application, du second, que la cour d'appel a considéré que la résolution du 27 février 1976, qui se bornait à autoriser les copropriétaires de chaque cage d'escalier à installer à leurs frais un ascenseur dans cette cage, ne pouvait avoir d'effet obligatoire à l'égard des copropriétaires, faute d'avoir été prise à la double majorité de l'article 30 précité ; 3° que la décision par laquelle les copropriétaires d'une cage d'escalier, précédemment autorisés par l'assemblée générale de l'ensemble des copropriétaires à réaliser à leurs frais l'installation d'un ascenseur dans cette cage, déterminant entre eux les proportions dans lesquelles cette installation sera effectuée ne constitue pas une décision d'assemblée générale, seule susceptible d'être contestée sur le fondement de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; que, dès lors, en accueillant une action fondée sur ce texte contre la décision prise par les copropriétaires de la cage d'escalier E, précédemment autorisés à installer à leurs frais un ascenseur par une délibération de l'assemblée générale des copropriétaires qui n'était plus susceptible de contestation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la délibération n° 6 votée par une précédente assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1976, avait uniquement adopté le principe de l'autorisation d'installer un ascenseur par cage d'escalier, et retenu, à bon droit, que la création effective d'un tel équipement commun et l'adoption des modalités pratiques d'installation n'avait pas pour effet de dispenser les copropriétaires de l'immeuble de participer au vote, dès lors que les travaux envisagés avaient une incidence sur la consistance et l'aménagement des parties communes générales, la cour d'appel en a exactement déduit, sans dénaturation, que la délibération adoptée au cours de la réunion du 30 mars 1989, restreinte aux seuls copropriétaires des lots dont les parties privatives sont desservies par l'escalier E, pouvait être contestée et qu'il n'avait pu valablement être décidé de la création d'un ascenseur, une telle décision relevant du vote d'une assemblée générale aux conditions de majorité prévues par l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.