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91-42613 Généré par l'IA

Former Employees v. Employer Regarding Abusive Resignation and Contract Termination

Numéro de cause 91-42613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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Two former employees resigned from their positions, abruptly leaving during their notice periods, and were subsequently ordered by a lower court to pay damages for abusive resignation and denied compensation for untaken leave, based on the finding that they had rapidly established a competing company and diverted key commercial partnerships immediately before and after their departures. The highest court partially overturned this decision, reasoning that resignation to pursue a competing activity is not inherently an abuse of the right to resign, and that actions occurring after the resignation could not establish an abuse of that right or justify the termination of the employment contract, thus violating relevant labor code articles concerning contract termination.

Regeste Legislator

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L. 122-13 du Code du travail, L. 223-14 du Code du travail; Former Employees v. Employer Regarding Abusive Resignation and Contract Termination: The highest court partially overturned this decision, reasoning that resignation to pursue a competing activity is not inherently an abuse of the right to resign, and that actions occurring after the resignation could not establish an abuse of that right or justify the termination of the employment contract, thus violating relevant labor code articles concerning contract termination.

Mots-clés

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cessation d'emploi résolution du contrat contrats de partenariat action en indemnité litiges du travail compétence spéciale en matière de contrats de travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 122-13 du Code du travail

The Supreme Court quashed the part of the judgment condemning the employees to pay damages for abusive resignation, implying this article was violated by the lower court's ruling on abusive resignation.

L. 223-14 du Code du travail

The Supreme Court quashed the part of the judgment denying the employees compensation for paid leave, implying this article, which relates to dismissal consequences, was violated by the lower court's ruling on leave compensation.

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Texte complet

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-13 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes X... et Y..., cadres au service de la Société nouvelle d'exploitation de tissus manutentionnés (SETM), respectivement en qualité de responsable " import " et d'assistante " import ", ont démissionné de leurs fonctions le 23 octobre 1987, quittant celles-ci en cours de préavis, respectivement le 26 octobre et le 3 novembre 1987 ;

Attendu que, pour condamner solidairement Mmes X... et Y... à payer à la SETM des dommages-intérêts pour démission abusive et les débouter de leur demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé que, dès le 20 octobre, Mmes X... et Y... avaient établi les statuts d'une nouvelle société, l'Asiatiss, ayant un objet concurrent de la SETM, dont les statuts étaient enregistrés le 29 octobre et l'acte de constitution déposé au greffe le 5 novembre, que cette succession très rapide de faits tous intervenus avant ou après les deux démissions faisait apparaître chez les deux salariés la volonté et même la hâte d'animer au plus tôt la société naissante, qu'un tel comportement n'allait pas tarder à se révéler fautif ; que Mme X..., par lettre du 26 octobre 1987, et Mme Y..., le 3 novembre 1987, ont interrompu leur préavis ; que, le 30 octobre 1987, la société japonaise Tamura Koma a fait connaître à la SETM qu'à compter du 1er novembre suivant elle ne traiterait pas d'affaires avec la SETM, que la société China national textiles import et export corporation a, par lettres du 28 novembre 1987, pris une décision analogue en proposant à la SETM de lui substituer l'Asiatiss, ce qui établissait que la captation était bien due aux intéressées, qu'il résultait de l'ensemble de ces constatations que, dans le dessein d'animer une société concurrente qu'elles avaient créée, Mmes X... et Y... avaient d'abord démissionné de la SETM puis, sous un motif fallacieux, brusquement interrompu l'exécution du préavis qu'elles devaient effectuer et, enfin, réussi à s'assurer au détriment de la SETM le partenariat de divers correspondants commerciaux de cette entreprise, que, dans ces conditions, la résiliation qu'elles avaient décidée de leur contrat de travail apparaissait comme abusive et que cette faute lourde commise pendant le contrat et personnelle aux deux salariées les privait des droits à congés qu'elles avaient pu acquérir pendant la dernière période de référence ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la démission pour exercer une activité concurrente ne constitue pas en soi un abus du droit de démissionner et alors, d'autre part, que les autres faits retenus à l'encontre des salariées, étant postérieurs à la démission, ne pouvaient ni caractériser un abus du droit de démissionner ni avoir provoqué la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en dommages-intérêts de la SETM et rejeté le surplus de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés des salariées, l'arrêt rendu le 2 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.