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93-11974 Généré par l'IA

Successor Firm's Claim for Remuneration in Estate Partition Denied Based on Lack of Proved Utility to Heir

Numéro de cause 93-11974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A successor in interest to a genealogical research firm appealed a decision that lifted an opposition to an estate partition and denied payment to the firm by one of the heirs, despite the firm having discovered the heir and the succession. The appellate court ruled that the genealogical firm could only claim remuneration based on *negotiorum gestio* (management of affairs without mandate) if the service was useful to the specific heir; the court found that since the heir already knew the deceased and immediately contacted the notary without waiting for the genealogist's promised discovery, the utility of the firm's intervention was not proven, justifying the denial of payment, and further held that the argument that the notary acted as the heirs' agent was a new and inadmissible argument on appeal.

Regeste Legislator

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articles 1372 du Code civil, articles 1984 et suivants du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile; Successor Firm's Claim for Remuneration in Estate Partition Denied Based on Lack of Proved Utility to Heir: The appellate court ruled that the genealogical firm could only claim remuneration based on *negotiorum gestio* (management of affairs without mandate) if the service was useful to the specific heir; the court found that since the heir already knew the deceased and immediately contacted the notary without waiting for the genealogist's promised discovery, the utility of the firm's intervention was not proven, justifying the denial of payment, and further held that the argument that the notary acted as the heirs' agent was a new and inadmissible argument on appeal.

Mots-clés

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succession du de cujus héritier notaire responsabilité de l'ayant cause indemnités de gestion répudiation successorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1372 du Code civil

This article was cited in the appellant's first branch argument, which the court implicitly rejected by upholding the lower court's finding that the professional's intervention was not useful.

articles 1984 et suivants du Code civil

This set of articles concerning mandate was cited in the appellant's second branch argument, which the court deemed inadmissible as a new claim before the Court of Cassation.

455 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article concerning the obligation to state reasons was cited in the appellant's first branch argument, which was implicitly rejected.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Marie X..., veuve A... est décédée le 24 septembre 1988 laissant à sa succession, Pierre X..., André X... et Mme Z..., ses neveux et nièce ; que le 1er février 1989, l'Etude généalogique Roux et Chevassu, à laquelle le notaire chargé de la succession avait fait appel pour la découverte des héritiers, a proposé à M. André X... un contrat de révélation de succession que ce dernier a refusé de souscrire ; qu'elle a formé opposition au partage pour avoir paiement de la créance dont elle s'estimait titulaire à l'encontre de M. André X... du fait de la révélation de la succession ; que l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1992) a ordonné la mainlevée de cette opposition et débouté M. B..., venant aux droits de l'Etude Roux et Chevassu, de sa demande en paiement par M. André Y... d'une somme de 76 147,36 francs au titre de sa rémunération ;

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que la rémunération du professionnel qui a effectué sans fraude un travail présentant une utilité pour son bénéficiaire doit être assurée sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'en ne recherchant pas si, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'intervention du généalogiste n'avait pas permis à M. André X... non seulement de venir à la succession, mais encore de le faire dans un délai lui permettant d'échapper aux pénalités fiscales, la cour d'appel a violé les articles 1372 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, qu'en demandant au généalogiste de procéder à la recherche d'héritiers, le notaire a agi pour le compte de la succession et dans l'intérêt des héritiers, qui se trouvent ainsi engagés par les actes de leur mandataire et obligés de rémunérer le généalogiste pour son travail ; que la cour d'appel a donc violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que le généalogiste qui est parvenu par son activité professionnelle à découvrir les héritiers d'une succession ne peut prétendre, en l'absence de tout contrat, à une rémunération de ses travaux, sur le fondement de la gestion d'affaires, que s'il a rendu service à l'héritier ; que l'arrêt retient que M. André X... connaissait parfaitement sa tante, qu'il avait pendant longtemps entretenu avec elle des relations normales, même si elle s'étaient distendues dans les derniers temps, et qu'il n'a pas eu besoin d'attendre la révélation que le généalogiste lui promettait pour s'adresser immédiatement au notaire de la succession ; qu'en déduisant de ces constatations, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la preuve n'était pas rapportée de l'utilité pour M. André X... de l'intervention du généalogiste, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

Et attendu que M. B... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions devant la cour d'appel que M. André X... était engagé par les actes du notaire qui, en s'adressant à un généalogiste, aurait agi en qualité de mandataire des héritiers, le moyen en sa deuxième branche est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.