Tax Refund Claim Timeliness under Fiscal Procedure Rules
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe taxpayer filed a claim on June 27, 1990, seeking a refund for a special tax paid for the years 1980 to 1982, which claim was rejected via notification on August 24, 1990, but the resulting lawsuit was initiated on June 27, 1991. The lower court incorrectly dismissed the objection of untimely filing, reasoning that procedural rules concerning the prescription of tax actions (specifically Article R. 199-1) were inapplicable to an action for the recovery of undue payment. The high court quashed this decision, holding that actions challenging the legality of a tax assessment based on non-conformity with a superior rule of law must be pursued according to fiscal procedure rules, including the two-month deadline following notification of the administrative decision on the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 190 du Livre des procédures fiscales, article R. 199-1 du même code, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Tax Refund Claim Timeliness under Fiscal Procedure Rules: The lower court incorrectly dismissed the objection of untimely filing, reasoning that procedural rules concerning the prescription of tax actions (specifically Article R. 199-1) were inapplicable to an action for the recovery of undue payment. The high court quashed this decision, holding that actions challenging the legality of a tax assessment based on non-conformity with a superior rule of law must be pursued according to fiscal procedure rules, including the two-month deadline following notification of the administrative decision on the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a ground for cassation regarding the applicable procedural rules for the action seeking tax reduction based on non-conformity with a higher legal rule.
Cited as a ground for cassation regarding the deadline for introducing the tax action following a complaint.
Applied by the Court of Cassation to resolve the dispute without referral after the lower court's decision was quashed.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1989, ensemble l'article R. 199-1 du même code ;
Attendu qu'aux termes du premier texte, applicable aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 1er janvier 1990, les actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, sont instruites et jugées selon les règles de la procédure fiscale ; qu'il résulte du second texte que l'action fiscale doit être introduite devant le Tribunal compétent dans le délai de 2 mois à compter du jour de la réception de l'avis par lequel l'Administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a présenté, le 27 juin 1990, une réclamation tendant à la restitution de la taxe spéciale sur les véhicules automobiles, qu'il avait acquittée au titre des années 1980 à 1982 ; que le rejet de sa réclamation lui a été notifié le 24 août 1990 ; qu'il a assigné le directeur départemental des services fiscaux le 27 juin 1991 ;
Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'assignation, le Tribunal énonce que, s'agissant d'une action en répétition de l'indu, les dispositions de l'article R. 199 relatives à la prescription de l'action, ne sont pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.