Judicial Officer Turned Consultant Denied Reduced Social Security Contribution Rate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, formerly a judicial officer who subsequently became a legal consultant starting in 1989, appealed a decision upholding a collection order for social security contributions and penalties covering the period from January 1989 to March 1990. The appellant argued that commencing a new, distinct legal consultancy activity should trigger the application of a minimum provisional contribution rate, which the lower court incorrectly dismissed on the basis that remaining under the same health insurance scheme rendered the change of activity irrelevant. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the appellant never ceased belonging to the non-salaried agricultural worker scheme across his successive activities, he was not entitled to the reduced minimum contribution provided for individuals starting an initial non-salaried non-agricultural professional activity subject to that health and maternity insurance scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle D. 612-6 du Code de la sécurité sociale, D. 612-6 du Code de la sécurité sociale; Judicial Officer Turned Consultant Denied Reduced Social Security Contribution Rate: The appellant argued that commencing a new, distinct legal consultancy activity should trigger the application of a minimum provisional contribution rate, which the lower court incorrectly dismissed on the basis that remaining under the same health insurance scheme rendered the change of activity irrelevant. The highest court rejected the appeal, reasoning that since the appellant never ceased belonging to the non-salaried agricultural worker scheme across his successive activities, he was not entitled to the reduced minimum contribution provided for individuals starting an initial non-salaried non-agricultural professional activity subject to that health and maternity insurance scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to confirm that the appellant was not entitled to the reduced minimum contribution because he did not cease to be covered by the non-agricultural self-employed scheme when changing activities.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui a exercé successivement l'activité professionnelle d'huissier de justice, puis, à partir de janvier 1989, celle de conseil juridique, a formé opposition à la contrainte délivrée à son encontre par les Mutuelles du Mans, organisme conventionné de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales, pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1990 ; que la cour d'appel a validé cette contrainte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 avril 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en écartant le moyen de défense tiré de ce que l'exercice d'une nouvelle activité de conseil juridique, distincte des fonctions antérieurement exercées d'officier ministériel, entraînait l'application de la cotisation provisionnelle minimale et en décidant le contraire, au motif erroné que le changement d'activité aurait été inopérant en raison de la soumission au même régime d'assurance maladie, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les articles R.242-16 et D.612-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'intéressé n'avait pas cessé de relever du régime des travailleurs non salariés non agricoles, au titre de chacune de ses activités successives ; qu'elle en a exactement déduit qu'il ne pouvait bénéficier, pour la période litigieuse, des dispositions de l'article D. 612-6 du Code de la sécurité sociale prévoyant une cotisation minimale réduite en faveur des personnes qui commencent l'exercice d'une activité professionnelle non salariée non agricole les assujettissant au régime de l'assurance maladie et maternité de cette catégorie de travailleurs ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.