Occupational Deafness Disability Rate Reduction Overturned
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was initially recognized as having professional deafness, a condition listed in Table No. 42 of occupational diseases, with a 45% permanent partial disability established, but later this disability allowance was suppressed after a technical commission determined the hearing deficit did not warrant a pension, and a regional commission subsequently confirmed the refusal, finding no compensable after-effects; the high court overturned this decision, reasoning that since the affection listed in Table No. 42 is defined as an irreversible cochlear deficit, the reviewing authority erred in law by reducing the initially allocated permanent partial disability rate for this condition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, tableau n° 42 des maladies professionnelles; Occupational Deafness Disability Rate Reduction Overturned: 42 of occupational diseases, with a 45% permanent partial disability established, but later this disability allowance was suppressed after a technical commission determined the hearing deficit did not warrant a pension, and a regional commission subsequently confirmed the refusal, finding no compensable after-effects; the high court overturned this decision, reasoning that since the affection listed in Table No. 42 is defined as an irreversible cochlear deficit, the reviewing authority erred in law by reducing the initially allocated permanent partial disability rate for this condition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated this article concerning professional deafness.
Cited alongside Article L. 461-2 as the legal basis for the cassation concerning the professional deafness classification.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon la décision attaquée, que, le 27 août 1983, M. X... a été reconnu atteint de surdité professionnelle, maladie mentionnée au tableau n° 42 ; que, par décision du 12 décembre 1983, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu que l'intéressé était atteint de surdité professionnelle et a fixé son incapacité permanente partielle à 45 % ; que, sur le recours de l'employeur, la commission nationale technique a estimé, après expertise, que le niveau du déficit auditif constaté ne permettait pas d'allouer une rente à M. X... ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant alors supprimé le bénéfice de la rente, la commission régionale, par une nouvelle décision du 22 octobre 1991, a rejeté le recours de l'assuré contre le refus de la Caisse et dit qu'il ne présentait plus de séquelles indemnisables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'affection mentionnée au tableau n° 42 des maladies professionnelles est constituée par un déficit cochléaire irréversible, ce qui excluait que puisse être opérée une réduction du taux d'incapacité permanente partielle alloué de ce chef à M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 octobre 1991, entre les parties, par la Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Besançon.