Supplier v. Cooperative Member on Direct Payment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA supplier, selected by a cooperative purchasing society, delivered goods and invoiced a member who had joined the cooperative, with the invoices passing through the cooperative, which then accepted a bill of exchange from the member that it subsequently cashed before entering receivership. The supplier sued the member for non-payment, but the member argued that under the governing contract, the supplier was obligated to direct all invoices and payment requests solely to the cooperative, thereby discharging the member's obligation. The Court rejected this argument, reasoning that the contract explicitly stipulated that the cooperative was never the actual purchaser, as the sale occurred directly between the supplier and the member; therefore, since the deliveries were made directly to the member and invoices were issued in the member's name, the cooperative merely guaranteed the member's solvency, and the supplier had not expressly discharged the member from its primary payment obligation, a requirement for a novation-like effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1274, 1275 et 1276 du Code civil; Supplier v. Cooperative Member on Direct Payment Obligation: The supplier sued the member for non-payment, but the member argued that under the governing contract, the supplier was obligated to direct all invoices and payment requests solely to the cooperative, thereby discharging the member's obligation. The Court rejected this argument, reasoning that the contract explicitly stipulated that the cooperative was never the actual purchaser, as the sale occurred directly between the supplier and the member; therefore, since the deliveries were made directly to the member and invoices were issued in the member's name, the cooperative merely guaranteed the member's solvency, and the supplier had not expressly discharged the member from its primary payment obligation, a requirement for a novation-like effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied these articles regarding novation/delegation to justify rejecting the appeal after finding that the debtor (Sarid) was not discharged from its payment obligation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de commerce de Tours, 16 octobre 1992), rendu en dernier ressort, que la société Cassin, fournisseur sélectionné par la société coopérative d'achats dénommée Codec, a reçu des commandes de la société Sarid, qui avait adhéré à la société Codec ; que la société Cassin a livré et facturé la société Sarid, les factures transitant par la société Codec ; que ces factures ont fait l'objet, de la part de la société Sarid, d'un règlement par lettre de change acceptée au 10 juillet 1990, qui a été encaissée par la société Codec ; que cette dernière a été mise en redressement judiciaire le 9 août suivant ; que la société Cassin, restée impayée, a obtenu à l'encontre de la société Sarid une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle cette société a fait opposition ;
Attendu que la société Sarid reproche au jugement d'avoir rejeté son opposition et de l'avoir condamnée à payer à la société Cassin la somme de 9 600,19 francs alors, selon le pourvoi, qu'aux termes du contrat dit " règlement intérieur " conclu avec la société Codec, la société Sarid s'engageait à ne pas traiter individuellement avec les fournisseurs " en dehors " des dispositions régissant les rapports de la société Codec et de ses fournisseurs ; qu'en signant l'accord dit " circuit court ", la société Cassin, en sa qualité de fournisseur, s'obligeait quant à elle à adresser l'ensemble des factures à la société Codec et à y porter la mention " paiement par Codec " conformément à l'article 32, la société Codec devant en effectuer le règlement dans les délais convenus entre les parties selon des modalités de paiement choisies par la société Codec qui faisait son affaire personnelle du recouvrement auprès de ses adhérents ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en acceptant ces conditions, et notamment l'apposition de la mention " paiement par Codec " sur les factures émises au nom de la société Sarid, la société Cassin n'avait pas déchargé celle-ci de son obligation de paiement, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1274, 1275 et 1276 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que, selon le contrat liant le fournisseur et la société Codec, " cette dernière, en aucun cas, ne peut être considérée comme l'acheteur des marchandises " et que l'opération de vente proprement dite se réalise entre le fournisseur et l'adhérent de la société Codec, et constaté qu'en l'espèce les livraisons ont été faites directement à la société Sarid et que les factures ont été établies au nom de cette dernière, le jugement, effectuant la recherche prétendument omise, a fait ressortir que la société Codec n'était que la garante de la solvabilité de ses adhérents de telle sorte que les fournisseurs n'avaient point déchargé les adhérents de leur obligation de paiement ; qu'ainsi, dès lors que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur, qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait délégation, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.