Maintenance Employee Dismissal Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, engaged as a maintenance and cleaning agent by a public housing office since 1964 and subsequently dismissed for gross misconduct in 1987, contested the dismissal before the labor court; the housing office argued that the labor court lacked jurisdiction because the employee's maintenance role was directly linked to the public service mission of providing and maintaining social housing, thus invoking administrative jurisdiction; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that merely cleaning premises did not constitute direct participation in the public service function of housing management, and absent any clause in the contract exceeding common law, the dispute correctly fell under the jurisdiction of the judicial labor courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMaintenance Employee Dismissal Jurisdiction Dispute: An employee, engaged as a maintenance and cleaning agent by a public housing office since 1964 and subsequently dismissed for gross misconduct in 1987, contested the dismissal before the labor court; the housing office argued that the labor court lacked jurisdiction because the employee's maintenance role was directly linked to the public service mission of providing and maintaining social housing, thus invoking administrative jurisdiction; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that merely cleaning premises did not constitute direct participation in the public service function of housing management, and absent any clause in the contract exceeding common law, the dispute correctly fell under the jurisdiction of the judicial labor courts.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 1990), M. X... a été engagé en qualité d'agent d'entretien et de nettoyage par l'Office public départemental d'habitation à loyer modéré des Hauts-de-Seine le 1er février 1964 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Office d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale, alors, selon le moyen, que l'Office public d'HLM a pour mission de construire, d'assainir et d'entretenir les logements sociaux, ce dont il résulte que M. X..., agent d'entretien et de nettoyage, dont la mission était d'assurer la propreté et la salubrité de ces logements, participait directement à l'exécution du service public géré par l'Office, et qu'en retenant la compétence prud'homale pour statuer sur le litige l'opposant à l'Office public d'HLM, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 511-1, dernier alinéa, du Code du travail ; qu'à titre subsidiaire, compte tenu de la difficulté sérieuse soulevée, un renvoi devant le Tribunal des Conflits est demandé pour qu'il soit statué sur cette question de compétence ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... était seulement chargé d'assurer l'entretien et le nettoyage des locaux, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il ne participait pas ainsi au fonctionnement du service public du logement géré par l'Office ; qu'ayant en outre relevé que le contrat de travail de l'intéressé ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun, elle a exactement jugé que le litige qui l'opposait à l'Office ressortissait à la juridiction judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.