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93-14808 Généré par l'IA

Landlord's Refusal of Lease Renewal Based on Unauthorized Modification and Eviction Indemnity Entitlement

Numéro de cause 93-14808
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Landlords gave notice to terminate a commercial lease and refused renewal without offering an eviction indemnity, citing the tenant's unauthorized modification of the premises by installing a prefabricated paint booth in violation of the lease and addenda. The tenant contested the validity of the notice, arguing the modification was reversible, that no prior warning was given, and that the modification did not justify the termination of a subsequent renewal agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the parties' intent regarding the irrevocability of the landlords' commitment, which was conditional on the tenant upholding their obligations, and that since the landlords failed to justify a serious and legitimate reason for refusing renewal, the notice correctly entitled the tenant to an eviction indemnity under the relevant decree.

Regeste Legislator

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article 9.1° du décret du 30 septembre 1953, articles 8 et 9.1° du décret du 30 septembre 1953; Landlord's Refusal of Lease Renewal Based on Unauthorized Modification and Eviction Indemnity Entitlement: The tenant contested the validity of the notice, arguing the modification was reversible, that no prior warning was given, and that the modification did not justify the termination of a subsequent renewal agreement. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the lower court correctly interpreted the parties' intent regarding the irrevocability of the landlords' commitment, which was conditional on the tenant upholding their obligations, and that since the landlords failed to justify a serious and legitimate reason for refusing renewal, the notice correctly entitled the tenant to an eviction indemnity under the relevant decree.

Mots-clés

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congé par le bailleur colocataire résiliation immédiate loyer abusif droit d'emption du preneur non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

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article 9.1° du décret du 30 septembre 1953
This provision was applied by the Court of Appeal in determining that the notice to quit led to the right to an eviction indemnity for the tenant.
articles 8 et 9.1° du décret du 30 septembre 1953
These provisions were correctly applied by the Court of Appeal when ruling that the notice to quit opened the right to an eviction indemnity for the tenant company.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 9.1° du décret du 30 septembre 1953

This provision was applied by the Court of Appeal in determining that the notice to quit led to the right to an eviction indemnity for the tenant.

articles 8 et 9.1° du décret du 30 septembre 1953

These provisions were correctly applied by the Court of Appeal when ruling that the notice to quit opened the right to an eviction indemnity for the tenant company.

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Texte complet

Sur les deux moyens, réunis, qui sont recevables :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1993), que les époux X..., propriétaires d'un terrain loué à la société Ivry Port Diesel pour une durée de 18 ans à compter du 12 avril 1974 lui ont, le 22 mai 1991, donné congé pour le 1er avril 1992 avec refus de renouvellement du bail sans offre d'indemnité d'éviction, au motif que la locataire avait, en violation des clauses du bail et d'avenants du 6 avril 1987, modifié les lieux sans leur autorisation ;

Attendu que la société Ivry Port Diesel fait grief à l'arrêt de décider que les époux X... ont valablement donné congé et d'ordonner une expertise sur l'indemnité d'éviction, alors, selon le moyen, 1° que l'aménagement d'une cabine de peinture préfabriquée dans un hangar préexistant, dès lors qu'elle ne comporte ni fondation ni fosse, ne peut être considéré comme révélateur d'une situation irréversible, dès lors qu'une remise en état est possible, peu important l'ampleur de l'aménagement ou son incidence sur l'affectation du hangar ou l'architecture et l'esthétique de l'ensemble ; d'où il suit qu'en écartant la nécessité d'une mise en demeure, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 9. 1° du décret du 30 septembre 1953 ; 2° qu'en constatant que la situation était irréversible, tout en admettant les constatations de l'expert ayant admis la possibilité d'une remise en état les juges du fond ont statué, en tout état de cause, aux termes de motifs contradictoires ; 3° que, faute pour les époux X..., d'avoir demandé, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, que le congé qu'ils avaient délivré pour inexécution des obligations contractuelles soit disqualifié en un congé pur et simple, les juges du fond, à raison de l'absence de mise en demeure, ne pouvaient que constater la nullité du congé et, par suite, le renouvellement du bail ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'ont fait les juges du fond ont violé l'article 9.1° du décret du 30 septembre 1953 ; 4° que l'inexécution d'une obligation découlant d'un acte ne peut entraîner la résiliation d'un acte distinct par son objet et par sa date ; d'où il suit qu'en considérant comme résilié l'engagement du 6 avril 1987, aux termes duquel les époux X... s'étaient engagés à renouveler, moyennant un loyer plafonné, le bail du 17 décembre 1974, aux motifs que la société Ivry Port Diesel avait réalisé un aménagement, sans autorisation du propriétaire, en violation d'une clause du bail du 17 décembre 1974, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; 5° qu'en toute hypothèse, l'inexécution d'une obligation découlant d'un acte ne peut entraîner la résiliation d'un autre acte distinct par son objet et par sa date, dès lors que le juge considère que l'inexécution n'est pas suffisamment grave pour justifier la résiliation de l'acte dont elle procède ; d'où il suit qu'en considérant comme résilié l'engagement du 6 avril 1987, aux termes duquel les époux X... se sont engagés à renouveler le bail du 17 décembre 1974, moyennant un loyer plafonné, tout en constatant que l'inexécution reprochée à la société Ivry Port Diesel n'était pas suffisante pour justifier la résiliation du bail du 17 décembre 1974, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ; 6° que, faute d'avoir constaté qu'aux termes d'une stipulation contractuelle, insérée dans l'acte du 6 avril 1987, les parties étaient convenues que l'inexécution de la stipulation du bail du 17 décembre 1974 interdisant aux locataires de réaliser un aménagement sans autorisation du propriétaire entraînerait la résiliation de l'engagement du 6 avril 1987, les juges du fond ont, en tout état de cause, entaché leur décision d'un manque de base légale au regard des articles 1134, 1135, 1137, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas prononcé la résiliation de la convention du 6 avril 1987 dont elle a, recherchant la commune intention des parties, souverainement interprété la portée au regard des dispositions du bail à renouveler, en retenant que l'irrévocabilité de l'engagement des époux X... dépendait de la tenue d'engagements que la société locataire n'avait pas respecté ;

Attendu, d'autre part, que, saisie par la société Ivry Port Diesel d'une demande subsidiaire en paiement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel, qui a relevé que les époux X... ne justifiaient pas d'un motif grave et légitime de refus de renouvellement, a, sans se contredire, fait une exacte application des dispositions des articles 8 et 9.1° du décret du 30 septembre 1953 en retenant que le congé ouvrait droit à cette indemnité pour la société locataire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.