Beverage Advertising Liability for Heritage-Themed Visuals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an action for damages based on illegal advertising for an alcoholic beverage, where the advertisement, published in a review, featured the product alongside old books, antiquated glasses, and the slogan emphasizing the heritage of the past. The appellate court had wrongly dismissed the claim, reasoning that since the requirement for a neutral background had been removed by the legislature, the inclusion of elements referencing the product's age and heritage was permissible under the authorized indications. However, the high court quashed the decision, finding that the visual elements and the slogan did not pertain strictly to the authorized mentions under the relevant beverage advertising laws, thus constituting a violation of those statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons; Beverage Advertising Liability for Heritage-Themed Visuals: The appellate court had wrongly dismissed the claim, reasoning that since the requirement for a neutral background had been removed by the legislature, the inclusion of elements referencing the product's age and heritage was permissible under the authorized indications. However, the high court quashed the decision, finding that the visual elements and the slogan did not pertain strictly to the authorized mentions under the relevant beverage advertising laws, thus constituting a violation of those statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled the appellate decision because it violated these articles regarding authorized content in alcoholic beverage advertising.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 17 et L. 18 du Code des débits de boissons ;
Attendu que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur de boissons alcooliques lorsqu'elle est autorisée dans la presse écrite, est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit ; que cette publicité peut comporter en outre des références relatives aux terroirs de production et aux distinctions obtenues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mumm et Cie, importateur, et la société DDB Needham Worldwide communication, agent de publicité, ayant fait publier dans une revue une double page de publicité en faveur du whisky de marque Chivas Régal, l'Association nationale de prévention de l'alcoolisme (ANPA) les a assignées en dommages-intérêts pour publicité illicite ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce, que l'exigence d'un fond neutre ayant été écartée par le législateur il ne saurait être reproché aux auteurs de cette publicité d'avoir insisté sur l'ancienneté du produit en le présentant sur un meuble, au côté de livres anciens sur lesquels sont posées des lunettes de forme désuète et en l'accompagnant d'un slogan soulignant la valeur de l'héritage du passé et que l'ensemble de ces illustrations fait référence aux indications autorisées par la loi ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs adoptés, que l'illustration représentait le conditionnement d'une bouteille de Chivas Régal et à côté de celui-ci deux livres aux reliures anciennes sur lesquels est posée une paire de lunettes rondes, cerclées d'une monture métallique, un ruban défait et une enveloppe ouverte, et qu'elle était accompagnée du slogan " le présent n'est rien sans l'héritage du passé ", alors que ces éléments ne se rapportent pas aux seules mentions autorisées par la loi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.