Severance Calculation Based on Extent of Social Protection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, whose employment began under one company that only contributed to the mandatory social security scheme, and continued under the acquiring company that also contributed to a supplementary scheme, sued for a supplemental severance payment, arguing that the calculation for the period under the first employer should use the lower percentage applicable to companies contributing only to the mandatory scheme. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective agreement requires the severance indemnity to be calculated based on the extent of social protection afforded to the employee throughout their entire employment, and thus the lower percentage was correctly applied for the period the employee was only covered by the mandatory scheme by the predecessor company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 132-4 du Code du travail, Article 20 de la Convention collective nationale des travaux publics, Article L. 132-4 du Code du travail; Severance Calculation Based on Extent of Social Protection: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the collective agreement requires the severance indemnity to be calculated based on the extent of social protection afforded to the employee throughout their entire employment, and thus the lower percentage was correctly applied for the period the employee was only covered by the mandatory scheme by the predecessor company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court used this provision to justify that the amount of the dismissal indemnity must be determined based on the extent of social protection provided to the employee throughout the employment period.
Although cited by the appellant in reasoning against the lower court's decision, the Court ultimately rejected the appeal, implying that the application of this article was not the ground for the final decision rejecting the appeal.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc, 10 octobre 1991), que M. X... a été embauché le 12 mars 1979 en qualité de chef de chantier foreur par la société Forac ; que cette société, qui n'avait cotisé qu'au régime obligatoire, a été reprise le 1er janvier 1988 par la société Cofor qui cotisait, en outre, à un régime complémentaire ; que le contrat de travail de l'intéressé s'est poursuivi, aux mêmes conditions ; que, le 19 juin 1991, le salarié a été licencié ; qu'en soutenant que les pourcentages de mois de salaire à prendre en considération pour le calcul de son indemnité conventionnelle de licenciement auraient dû être pour la période du 12 mars 1979 au 31 décembre 1987 au cours de laquelle il était employé par la société Forac, les pourcentages prévus par la convention collective en ce qui concerne les entreprises ne cotisant qu'au régime obligatoire, alors que la société Cofor s'était exclusivement fondée sur ceux qui sont prévus en ce qui concerne les entreprises cotisant à deux régimes, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en rappel d'indemnité ;
Attendu que la société Cofor fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors que le droit à indemnité de licenciement naît à la date à laquelle le contrat de travail cesse et ne peut donc faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture, de sorte que, pour la détermination de son montant, il convient de retenir le mode de calcul applicable à l'entreprise à cette date ; qu'en l'espèce, par application de l'article 20 de la Convention collective des travaux publics, la société Cofor, qui avait cotisé au régime obligatoire et à un régime supplémentaire, avait versé à M.
X... l'indemnité calculée selon les pourcentages indiqués pour ces entreprises ; que, dès lors, après avoir rappelé que le salarié avait été licencié par la société Cofor en 1991 et déclaré que les textes en vigueur pour le calcul de l'indemnité devaient être pris en considération, le conseil, qui a néanmoins fait droit à la demande de rappel d'indemnité déterminée selon un mode de calcul non applicable à l'entreprise ayant licencié M. X..., n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles L. 132-4 du Code du travail et 20 de la Convention collective nationale des travaux publics ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 20 de la convention collective précitée, qui fixe les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, que le montant de cette indemnité doit être déterminé en fonction de pourcentages de mois de salaires différents suivant l'étendue de la protection sociale assurée au salarié tout au long de la période de son emploi dans l'entreprise ;
Qu'ayant constaté que pendant la période du 12 mars 1979 au 31 décembre 1987, la société Forac, reprise en suite par la société Cofor, n'avait cotisé pour le salarié qu'au titre du régime obligatoire, c'est à bon droit que, pour cette période, le conseil de prud'hommes, appliquant ainsi la convention collective, a déterminé l'indemnité conventionnelle de licenciement par référence aux pourcentages fixés par cette convention en ce qui concerne les entreprises n'ayant cotisé qu'à ce seul régime ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.