Appeal Inadmissibility in Paternity Case Regarding Interlocutory Order for Blood Test
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA challenge to an appellate court decision that declared a paternity action admissible and ordered a comparative blood test to resolve a filiation conflict was deemed inadmissible because the decision did not resolve any part of the principal issue, as an appeal in cassation is generally inadmissible against an interlocutory ruling that only orders an investigatory measure without settling the merits, and the appellant failed to establish that the appellate court committed an abuse of power by assigning the expert the task of identifying the father, since the expert's purely scientific mission does not imply an abdication of the court's own power to assess the context and results in light of the governing rules of filiation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility in Paternity Case Regarding Interlocutory Order for Blood Test: A challenge to an appellate court decision that declared a paternity action admissible and ordered a comparative blood test to resolve a filiation conflict was deemed inadmissible because the decision did not resolve any part of the principal issue, as an appeal in cassation is generally inadmissible against an interlocutory ruling that only orders an investigatory measure without settling the merits, and the appellant failed to establish that the appellate court committed an abuse of power by assigning the expert the task of identifying the father, since the expert's purely scientific mission does not imply an abdication of the court's own power to assess the context and results in light of the governing rules of filiation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the principle that a second-instance decision only declaring an action admissible and ordering an instruction measure, without deciding on part of the merits, renders the appeal inadmissible.
Texte complet
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 606 à 608 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que ne peut être reçu, indépendamment de la décision à intervenir sur le fond, un pourvoi en cassation frappant un arrêt qui a seulement déclaré une action recevable et ordonné une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ; que, toutefois, le pourvoi est immédiatement recevable lorsque la décision attaquée est entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le mariage de M. Y... et de Mme X..., célébré le 26 novembre 1977, a été dissous par le divorce le 1er février 1983, l'ordonnance de non-conciliation autorisant les époux à résider séparément ayant été prononcée le 8 juin 1982 ; que, le 27 avril 1981, Mme X... a donné naissance à un enfant, prénommé Clément, qui a été déclaré à l'état civil comme issu du mariage ; que Mme X... a vécu en concubinage avec M. Z... de 1982 à 1990 ; qu'après leur séparation, M. Z... a reconnu devant un notaire l'enfant, puis a fait dresser par le juge des tutelles un acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant naturel du jeune Clément ; que mention de la reconnaissance a été apposée en marge de l'acte de naissance de celui-ci ; qu'ensuite, M. Z... a assigné M. Y..., Mme X... et l'administrateur ad hoc de l'enfant pour contester la possession d'état d'enfant légitime de celui-ci et faire régler le conflit de filiation ; qu'il a demandé au tribunal d'ordonner un examen comparé des sangs ; que les défendeurs ont soulevé l'irrecevabilité de la demande et sollicité l'annulation de la reconnaissance souscrite par M. Z... ; qu'estimant que la possession d'état d'enfant légitime du jeune Clément ne présentait aucun caractère d'équivoque, le tribunal de grande instance a rejeté les prétentions de M. Z... ; qu'infirmant cette décision, l'arrêt attaqué (Lyon, 29 octobre 1992) a déclaré la demande recevable et a prescrit un examen comparé des sangs ;
Attendu qu'en un premier moyen, Mme X..., devenue épouse A..., fait grief à cet arrêt d'avoir ordonné une expertise sanguine en demandant à l'expert de " dire qui, de M. Y... ou de M. Z..., est le père de l'enfant Clément Y... ", alors, selon le moyen, que le rôle de l'expert est d'éclairer le juge sur une question de fait, à l'exclusion de toute appréciation d'ordre juridique, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a délégué illégalement son pouvoir de dire le droit à l'expert désigné, violant ainsi l'article 232 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la mission de caractère purement scientifique impartie à l'expert par l'arrêt attaqué n'implique pas que la cour d'appel se soit dépourvue de son pouvoir d'apprécier tant les conditions dans lesquelles l'expertise a été diligentée que les résultats obtenus, considérés en fonction des règles qui gouvernent la filiation ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'excès de pouvoir ne pouvant être retenu, il apparaît que la cour d'appel s'étant bornée à se prononcer sur la recevabilité de l'action engagée par M. Z... et à ordonner une expertise, l'arrêt ne tranche pas une partie du principal ; que, dès lors, le pourvoi formé contre cet arrêt est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.