Expropriation Retrocession Challenge Based on Overall Project Development Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former landowner sought the retrocession of expropriated land or damages because the expropriating entity had not developed the acquired property, which included some of the former owner's parcels, for the intended collective housing and amenities as decreed in 1968. The appellate court granted damages for two specific parcels that remained undeveloped, but the high court quashed this decision, reasoning that compliance with the public utility purpose must be evaluated based on the entirety of the land expropriated for the overall project, not in isolation for individual parcels.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article L. 12-6 du Code de l'expropriation; Expropriation Retrocession Challenge Based on Overall Project Development Compliance: The appellate court granted damages for two specific parcels that remained undeveloped, but the high court quashed this decision, reasoning that compliance with the public utility purpose must be evaluated based on the entirety of the land expropriated for the overall project, not in isolation for individual parcels.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the sole ground upon which the Court of Appeal's decision was overturned (cassation).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation ;
Attendu que si les immeubles expropriés n'ont pas reçu dans le délai de 5 ans la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 26 juin 1992), qu'une ordonnance du 11 décembre 1968 a prononcé, au profit de la Société immobilière du département de La Réunion (SIDR), l'expropriation de 33 hectares de terrains appartenant à divers propriétaires, dont M. X..., dans la perspective de la réalisation de logements et d'équipements collectifs ; qu'en 1987, M. X... a assigné la SIDR afin d'obtenir la rétrocession de certaines parcelles, en soutenant qu'elles étaient inutilisées, ou à défaut des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que deux parcelles qui étaient, pour partie, la propriété de M. X... sont dépourvues de toute construction ou aménagement et n'ont pas reçu la destination prévue par la déclaration d'utilité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la conformité des réalisations effectuées avec les objectifs poursuivis par la déclaration d'utilité publique doit s'apprécier au regard de l'ensemble des parcelles expropriées pour la réalisation de l'opération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée.