Legislator Jurisprudence & Législation
93-14418 Généré par l'IA

Father's Construction on Daughter's Land: Good Faith Builder Status

Numéro de cause 93-14418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A father who purchased land in his minor daughter's name and constructed buildings thereon, collecting rents until the daughter, upon reaching majority, contested his right to the revenue, sought indemnification under the Civil Code article concerning constructions made by a third party. The appellate court found the father to be a good-faith builder because he intended the initial purchase and construction as a liberal act while simultaneously intending to reserve the usufruct for himself; however, the high court quashed this decision, reasoning that the father, having acquired the property in his daughter's name, could not be considered a good-faith builder under the applicable article, which governs situations where a third party, not the owner, makes constructions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 555 du Code civil; Father's Construction on Daughter's Land: Good Faith Builder Status: The appellate court found the father to be a good-faith builder because he intended the initial purchase and construction as a liberal act while simultaneously intending to reserve the usufruct for himself; however, the high court quashed this decision, reasoning that the father, having acquired the property in his daughter's name, could not be considered a good-faith builder under the applicable article, which governs situations where a third party, not the owner, makes constructions.

Mots-clés

Généré par l'IA
propriété foncière bonne foi usufruit état civil obligation de construire indivision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 555 du Code civil

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the incorrect application of this article regarding compensation for constructions made by a third party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Sur le moyen unique :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que si les constructions ont été faites par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdites constructions, mais il aura le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 mai 1992), que M. X... a acquis, en 1961, au nom de sa fille mineure, deux terrains sur lesquels il a édifié des maisons ; qu'il en a encaissé les loyers à son profit jusqu'en 1987, date à laquelle sa fille, devenue majeure depuis 1970, lui a contesté ce droit ; qu'il a alors demandé à être indemnisé sur le fondement de l'article 555 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il est incontestable que M. X... était animé d'une intention libérale lorsqu'il a acheté et construit au nom de sa fille, qu'il est également patent qu'en contrepartie de ces libéralités, il avait l'intention de se réserver l'usufruit des constructions, qu'en raison de ces deux intentions M. X... est constructeur de bonne foi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., qui avait construit sur des terrains acquis par lui-même au nom de sa fille mineure, n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée.