Subdivision Setback Rules Caducity Trumps Specific Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IANeighbors owning contiguous lots in a subdivision approved in 1975, which incorporated specific setback rules in its regulations mirroring the general town planning rules, sued another lot owner, who had built near the property line with municipal authorization, seeking demolition of the construction. The court rejected the appeal, reasoning that setback provisions within an approved subdivision regulation have a regulatory character, and critically, under the relevant town planning code provision, the ten-year period for the caducity of these rules began to run from the date the subdivision was authorized, meaning the general town planning scheme had validly replaced the older, specific subdivision rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1134 du Code civil, article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, article 2 du Code civil, article 1143 du Code civil; Subdivision Setback Rules Caducity Trumps Specific Regulation: The court rejected the appeal, reasoning that setback provisions within an approved subdivision regulation have a regulatory character, and critically, under the relevant town planning code provision, the ten-year period for the caducity of these rules began to run from the date the subdivision was authorized, meaning the general town planning scheme had validly replaced the older, specific subdivision rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the starting date of the 10-year period for the regulatory nature of the subdivision rules.
Cited in the arguments presented by the appellants regarding the contractual nature of the subdivision rules, but not the basis for the final rejection.
Cited in the arguments presented by the appellants regarding contractual neighborhood servitudes, but not the basis for the final rejection.
Cited in the arguments presented by the appellants regarding the entry into force of the time limit, but not the basis for the final rejection.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 mai 1992), que M. A... et Mme Y..., d'une part, M. X..., d'autre part, sont propriétaires de lots contigus dans un lotissement autorisé par un arrêté préfectoral du 15 janvier 1975 et que le plan d'occupation des sols (POS) reprend une règle de prospect correspondant à celle de l'article 3 du règlement de lotissement ; que M. X... ayant, avec l'autorisation du maire, édifié une construction à proximité du fonds voisin, M. A... et Z... Lazaro l'ont assigné en démolition de cet ouvrage ;
Attendu que M. A... et Mme Y... font grief à l'arrêt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, 1° qu'en considérant que des stipulations du règlement de lotissement pouvaient être dépouillées de leur caractère contractuel du seul fait qu'elles édictaient des règles analogues aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que les stipulations du règlement violées par M. X..., relatives à la distance d'implantation des bâtiments par rapport aux limites séparatives, établissent des servitudes contractuelles de voisinage entre colotis ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1143 du Code civil, ensemble l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, en considérant que ces stipulations étaient des règles d'urbanisme cessant de s'appliquer au terme de 10 années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir ; 3° que, et en toute hypothèse, la loi du 6 janvier 1986 s'étant bornée à énoncer que les dispositions de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme entreront en vigueur 2 ans après sa publication et la loi du 5 janvier 1988 ayant seulement reporté leur entrée en vigueur au 8 juillet 1988, le délai de caducité des règles d'urbanisme contenues dans les documents des anciens lotissements n'a pu commencer à courir que de cette dernière date ; que, dès lors, en considérant que le POS de la commune de Saint-Loup Cammas avait remplacé les règles d'urbanisme propres au lotissement en cause à compter du 8 juillet 1988, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil et, une nouvelle fois, l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme ;
Mais attendu, d'une part, que la disposition relative à l'implantation des bâtiments par rapport aux limites parcellaires étant contenues dans le règlement approuvé d'un lotissement revêt un caractère réglementaire et d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme, le délai de 10 ans court à compter de l'autorisation de lotir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.