Legislator Jurisprudence & Législation
93-11613 Généré par l'IA

Preferential Attribution of Marital Property Following Divorce Usufruct Award

Numéro de cause 93-11613
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a divorce, a dispute arose over the final liquidation of the former marital property, specifically concerning the preferential attribution of the shared real estate, which one former spouse had been occupying under a provisional usufruct award as part of a compensatory payment. The former husband appealed the decision granting preferential attribution to the former wife, arguing that her prior occupation stemmed from a court order and should not constitute a decisive criterion over his interest in retaining at least the bare ownership, especially since the court failed to conduct a proper comparative analysis of the parties' interests. The high court rejected the appeal, reasoning that the comparative assessment of the parties' interests regarding preferential attribution is a matter of fact outside the Court of Cassation's review, and that legal occupation, even stemming from a judicial decision like the usufruct award, remains a permissible basis under the relevant civil code article for granting preferential attribution.

Regeste Legislator

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article 832 du Code civil, Art. 832 du Code civil, Art. 1476, Art. 832-4 du Code civil; Preferential Attribution of Marital Property Following Divorce Usufruct Award: The former husband appealed the decision granting preferential attribution to the former wife, arguing that her prior occupation stemmed from a court order and should not constitute a decisive criterion over his interest in retaining at least the bare ownership, especially since the court failed to conduct a proper comparative analysis of the parties' interests. The high court rejected the appeal, reasoning that the comparative assessment of the parties' interests regarding preferential attribution is a matter of fact outside the Court of Cassation's review, and that legal occupation, even stemming from a judicial decision like the usufruct award, remains a permissible basis under the relevant civil code article for granting preferential attribution.

Mots-clés

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fortune immobilière usufruit réalisation d'immeubles acquêts contestation civile entretien après divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 832 du Code civil

Cited in the reasoning as the basis for evaluating the comparative interests in preferential attribution, which the court confirmed is a matter of fact for the lower court.

Art. 1476

Cited in the rejected grounds of appeal concerning the criteria for preferential attribution during the liquidation of the community property.

Art. 832-4 du Code civil

Cited in the rejected grounds of appeal concerning the comparison between owning usufruct versus bare ownership for preferential attribution.

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Texte complet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mars 1991), qu'un jugement du 21 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... aux torts du mari et fixé " à titre provisoire " à une certaine somme le montant de la rente mensuelle due par M. X... à Mme Y... à titre de prestation compensatoire ; que, sur l'appel d'un jugement qui a statué sur la fixation définitive de cette prestation, un arrêt du 21 avril 1988, devenu irrévocable, a condamné M. X... à abandonner à son ancienne épouse l'usufruit de sa part de l'immeuble commun et à lui payer une rente mensuelle d'un autre montant ; que, d'autre part, se prononçant sur la liquidation de la communauté, un jugement du 30 novembre 1988 a attribué le même immeuble à titre préférentiel à Mme Y... et fixé l'indemnité due par celle-ci pour son occupation à la communauté ; que M. X... a interjeté appel et Mme Y... appel incident ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir attribué l'immeuble commun à Mme Y... et d'avoir, en conséquence, débouté M. X... de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement cet immeuble, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'occupation effective de l'immeuble dont l'attribution est demandée ne peut constituer un critère permettant de départager deux demandes concurrentes en attribution lorsqu'elle résulte de l'exécution d'une ordonnance de non-conciliation ou d'une décision attribuant l'usufruit de l'immeuble à un époux à titre de prestation compensatoire, et partant, de décisions de justice interdisant à l'autre époux d'habiter effectivement dans les lieux à la date de la demande en attribution préférentielle, et qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé les articles 1476 et 832 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dispositions de ce dernier article profitent au conjoint, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou nue-propriété, et que, dès lors, en se fondant, pour dire que l'attribution se ferait au profit de Mme Y..., sur la circonstance qu'elle a déjà l'usufruit, tandis que M.

X... n'est que nu-propriétaire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1476 et 832-4 du Code civil ; alors qu'enfin, en statuant de la sorte, sans caractériser les intérêts en présence, et sans rechercher si, dès lors qu'elle disposait déjà de l'usufruit de l'immeuble lui permettant de l'occuper, l'intérêt qu'avait Mme Y... à en obtenir la pleine propriété était moindre que celui qu'avait M. X... d'en conserver au moins la nue-propriété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 832 du Code civil ;

Mais attendu que l'appréciation comparative des intérêts des parties à prétendre à l'attribution préférentielle est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation et que l'occupation des lieux prévue par l'article 832 du Code civil peut résulter d'une décision de justice ; que la cour d'appel, dont l'arrêt est motivé, n'a fait, en accordant à Mme Y... l'attribution préférentielle qu'elle demandait, qu'user du pouvoir souverain dont elle est investie ;

Sur le premier moyen, pris en sa dernière branche : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.