Guarantor Recourse Limited to Proportionate Share
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere multiple parties jointly and severally guaranteed a debt and one guarantor paid the entire obligation, the court of cassation held that, pursuant to civil code articles regarding multiple sureties, the paying guarantor's right of recourse against the other guarantors is limited to each co-guarantor's proportionate share, overturning a lower court decision that held one non-paying co-guarantor liable for the shares of other absent co-guarantors in addition to their own.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1214 et 2033 du Code civil; Guarantor Recourse Limited to Proportionate Share: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. X... une somme excédant sa part et portion, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal violated the law regarding the recourse of one joint guarantor against others.
This is the dispositive order of cassation based on the violation of the cited articles concerning the shares of multiple guarantors.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en sa première branche, qui n'est pas nouveau contrairement à ce que soutient la défense ;
Vu les articles 1214 et 2033 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de pluralité de cautions, celle qui a acquitté la dette n'a de recours contre les autres cautions que pour la part et portion de chacune d'elles ;
Attendu que plusieurs personnes, dont M. X... et Mme Z... décédée, aux droits de laquelle se trouve M. Y... Z..., se sont rendues cautions solidaires des dettes d'une société vis-à-vis d'un établissement de crédit ; que M. Z... a payé la totalité de la créance, puis, subrogé à l'égard des autres cautions, en a demandé le remboursement au seul M. X... et a engagé contre lui une procédure de saisie immobilière ; que l'arrêt attaqué a décidé que M. X... était tenu au paiement en sa qualité de caution sous la seule déduction de la part et portion de M. Z..., mettant ainsi à la charge de M. X... les parts et portions des autres cautions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulation contraire M. Z... n'avait de recours contre M. X... que pour la seule part et portion de ce dernier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis à la charge de M. X... une somme excédant sa part et portion, l'arrêt rendu le 1er avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.