Agricultural Contractor Receivership Appeal on Date of Cessation of Payments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court reviewed an appeal regarding a judgment that opened receivership proceedings against an agricultural contractor who had ceased activity and been struck from the commercial register, with the date of cessation of payments set as the date of activity cessation. The appellate court correctly upheld the receivership opening, finding the request validly initiated within the one-year period following the registration cancellation, as the summons had been served within that timeframe. However, the appellate court erred by setting the date of cessation of payments as September 30, 1987, because under the relevant law, this date cannot be fixed more than eighteen months prior to the judgment opening the receivership, which was rendered on November 29, 1990.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 de la loi du 25 janvier 1985, article 17 de la loi du 25 janvier 1985; Agricultural Contractor Receivership Appeal on Date of Cessation of Payments: The appellate court correctly upheld the receivership opening, finding the request validly initiated within the one-year period following the registration cancellation, as the summons had been served within that timeframe. However, the appellate court erred by setting the date of cessation of payments as September 30, 1987, because under the relevant law, this date cannot be fixed more than eighteen months prior to the judgment opening the receivership, which was rendered on November 29, 1990.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for partially overturning the decision regarding the date of cessation of payments.
Cited in the grounds for partially overturning the decision regarding the date of cessation of payments.
Texte complet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entrepreneur de travaux agricoles, a cessé son activité le 30 septembre 1987, et s'est fait radier du registre du commerce le 2 novembre 1987 ; que par jugement du 29 novembre 1990, M. X... a été mis en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements fixée au jour de la cessation d'activité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il prononçait le redressement judiciaire, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, la procédure en redressement judiciaire ne peut être ouverte que dans le délai d'un an à partir de la radiation du registre du commerce et des sociétés du débiteur ; qu'en l'espèce il n'était pas contesté que cette radiation était intervenu, pour M. X..., le 2 novembre 1987 ; qu'en déclarant néanmoins régulière la procédure de redressement à l'encontre de ce débiteur, ouverte par jugement du 19 octobre 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que dans les cas prévus par l'article précité, le Tribunal peut ouvrir la procédure de redressement judiciaire, peu important la date du jugement, s'il est saisi, notamment par un créancier dans le délai d'un an à partir de l'un des événements spécifiés ; qu'ayant relevé que l'assignation de l'URSSAF en redressement judiciaire avait été délivrée le 3 juin 1988, soit dans le délai d'un an de la radiation du registre du commerce et des sociétés de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 9 et 17 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte contre le commerçant, personne physique, radié du registre du commerce et des sociétés, qui était en fait en état de cessation des paiements antérieurement à la radiation ; que, néanmoins, la date légale de cessation des paiements ne peut être fixée plus de 18 mois avant celle du jugement d'ouverture ;
Attendu que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ayant été prononcé le 29 novembre 1990, l'arrêt a fixé au 30 septembre 1987 la date de cessation des paiements de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la date de cession des paiements de M. X... au 30 septembre 1987, l'arrêt rendu le 27 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.