Employee Incapacity Following Work Accident: Employer Termination and Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, injured in a work accident, was ultimately declared unfit for his job but fit for sedentary work, leading the employer to terminate his contract based on this incapacity; the lower court denied the employee benefits for work accident victims, reasoning that the subsequent work stoppages were not directly caused by the initial accident and that social security coverage had shifted to general sickness, but the high court quashed this decision, holding that the protective rules for work accident victims apply if the incapacity, regardless of when it is recognized, is at least partially attributable to the work accident, and the employer was aware of that professional origin at the time of the termination, which the lower court failed to investigate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail; Employee Incapacity Following Work Accident: Employer Termination and Benefits: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles relating to the protection of accident victims were the substantive law forming the basis of the appeal concerning the payment of indemnities.
These articles, relating to indemnities, were central to the claims rejected by the lower court, leading to the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-32-1, L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que M. Y..., engagé, le 13 juin 1977, par M. X..., en qualité de maçon, a été victime, le 13 mars 1986, d'un accident du travail ; que le médecin du Travail, après l'avoir reconnu, le 1er octobre 1986, apte, sous certaines réserves, à reprendre son travail, l'a successivement déclaré, le 9 janvier 1987, inapte temporairement puis, le 7 avril suivant, apte à mi-temps et, enfin, le 14 juin 1988, inapte à son emploi mais apte à une activité sédentaire ; que l'employeur a notifié, le 4 août 1988, au salarié, qui était alors en arrêt de travail, la résiliation de son contrat pour inaptitude ;
Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le contrat de travail du salarié avait été résilié pour inaptitude, énonce qu'il ne résulte pas des éléments du dossier que les arrêts de travail dont le salarié a fait l'objet étaient dus à l'accident du 13 mars 1986 et que, par courrier du 6 juillet 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a précisé à l'employeur que, depuis le 22 avril 1987, le salarié était pris en charge au titre de l'assurance maladie ;
Attendu cependant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que la cour d'appel, en se bornant à constater que l'arrêt de travail au cours duquel le salarié a été licencié pour inaptitude, n'était pas consécutif à l'accident du travail, et en s'abstenant de rechercher si l'inaptitude du salarié, invoquée comme motif de la rupture du contrat, avait pour origine, comme le soutenait le salarié, l'accident du travail dont il avait été victime et si l'employeur en avait connaissance, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.