Contractor's Defenses Against Bank on Accepted Bill Following Dailly Cession and Contract Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA general contractor accepted a bill of exchange drawn by its subcontractor, payable to a bank that had received the underlying market receivables as security via a Dailly Law cession (L. 81-2). Upon the subcontractor's subsequent abandonment of the works and contract termination, the contractor refused payment on the accepted bill, leading the assignee bank to sue. The highest court rejected the bank's appeal, ruling that although a Dailly cession occurred, the bank was deemed the principal (*donneur d'ordre*), not a third-party holder (*tiers porteur*), because the subcontractor drew the bill solely on the bank's account. Consequently, the contractor could legitimately raise exceptions (defenses based on contractual non-performance and termination) against the bank, as these defenses arose from the contractor’s personal relationship with the drawer/assignor, rendering the protections typically afforded to assignees under Article 6 of the Dailly Law inapplicable, regardless of the acceptance of the bill.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 121 du Code de commerce, article 6 de la loi du 2 janvier 1981, articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981; Contractor's Defenses Against Bank on Accepted Bill Following Dailly Cession and Contract Termination: 81-2). Upon the subcontractor's subsequent abandonment of the works and contract termination, the contractor refused payment on the accepted bill, leading the assignee bank to sue. The highest court rejected the bank's appeal, ruling that although a Dailly cession occurred, the bank was deemed the principal (*donneur d'ordre*), not a third-party holder (*tiers porteur*), because the subcontractor drew the bill solely on the bank's account. Consequently, the contractor could legitimately raise exceptions (defenses based on contractual non-performance and termination) against the bank, as these defenses arose from the contractor’s personal relationship with the drawer/assignor, rendering the protections typically afforded to assignees under Article 6 of the Dailly Law inapplicable, regardless of the acceptance of the bill.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed that Article 6 did not prevent the defendant from raising personal exceptions, as the bank was not considered a third-party holder.
The court implicitly confirmed the inapplicability of the rule preventing the drawer from raising exceptions against the holder, based on the finding that the bank was the principal.
The court implicitly confirmed the inapplicability of these articles regarding the raising of exceptions, given the bank's status as principal.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 16 avril 1992) que, par contrat du 24 mars 1988, la société GTM-BTP, à qui avait été confiée la construction d'une usine hydroélectrique, a sous-traité à la société Européenne de dragage (la société EDD), mandataire du groupement d'entreprises constitué à cet effet entre elle-même et la société Aannemingsdedrijp B. Blankers BV Zand en Grondwerken (la société Blankers), les travaux de dragage des canaux et de protection des berges ; que, dans le cadre de la loi du 2 janvier 1981, la société EDD a cédé ce marché, à titre de garantie, à la Banque parisienne de crédit (la BPC), laquelle a notifié cette cession à la société GTM-BTP le 1er juillet 1988 ; qu'il était prévu que la société débitrice devrait effectuer tous les règlements afférents au marché à un compte ouvert à la BPC ; qu'en exécution de ces accords, la société EDD a, le 17 août 1988, tiré une lettre de change sur la société GTM-BTP à l'ordre de la BPC, à échéance du 31 octobre suivant ; que les sociétés EDD et Blankers ayant abandonné le chantier, la société GTM-BTP leur a notifié la résiliation du marché et a refusé de payer à l'échéance la lettre de change précitée, qu'elle avait acceptée ; que la BPC l'a assignée en paiement de l'effet litigieux ;
Attendu que la BPC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque pour le paiement d'une créance cédée de façon pure et simple ou à titre de garantie, en application de la loi Dailly du 2 janvier 1981, une lettre de change est, postérieurement à la cession, tirée par le cédant sur le débiteur, acceptée par celui-ci, et escomptée par l'établissement de crédit, le débiteur ne peut opposer à cet établissement les exceptions qu'il pouvait opposer au cédant ; qu'en le niant, la cour d'appel a violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 ; alors, d'autre part, que dans le cas au moins où une cession Dailly est effectuée à titre de garantie, comme en la présente espèce, le débiteur qui a accepté une lettre de change tirée sur lui par le cédant après la cession et escomptée par l'organisme de crédit cessionnaire, ne peut opposer à celui-ci les exceptions qu'il pouvait opposer au tireur ; qu'en le niant, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé l'article 121 du Code de commerce et les articles 1-1 et 6 de la loi n° 81-2 du 2 janvier 1981 ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que la société EDD n'avait émis la lettre de change que pour le compte de la banque, la cour d'appel a pu en déduire que, dans ses rapports avec le tiré, cette dernière n'avait pas la qualité de tiers porteur mais celle de donneur d'ordre, ce dont il résultait que la société GTM-BTP pouvait lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la société EDD, la circonstance que le tiré ait accepté la lettre de change n'entrant pas dans les prévisions de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1981 et le fait que la cession de créance n'ait été effectuée qu'à titre de garantie étant dès lors sans incidence sur la solution du litige ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.