Association Commercial Registration Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association engaged in commercial bookstore activities sought registration in the commercial and companies register, but the appellate court rejected the request. The association argued on appeal that the relevant decree did not prohibit the registration of associations conducting commercial activities and that refusing registration violated its freedom of association under the European Convention on Human Rights by denying it commercial property rights. The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly applied the decree which did not list the association's type among those required or authorized for registration, and correctly determined that the Convention could not be invoked by the association to compel such registration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1er du décret du 30 mai 1984; Association Commercial Registration Appeal: The association argued on appeal that the relevant decree did not prohibit the registration of associations conducting commercial activities and that refusing registration violated its freedom of association under the European Convention on Human Rights by denying it commercial property rights. The high court upheld the rejection, reasoning that the appellate court correctly applied the decree which did not list the association's type among those required or authorized for registration, and correctly determined that the Convention could not be invoked by the association to compel such registration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court found that the association did not fall into the categories listed in this article for registration, justifying the rejection of the appeal.
The Court dismissed the argument based on this article because it was deemed inapplicable for demanding registration in the commercial register.
Texte complet
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 1992) que l'association La Croisade du livre chrétien (l'association) a ouvert plusieurs librairies ; qu'elle a demandé au juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de l'autoriser à y être immatriculée ;
Attendu que l'association reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa requête, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, si l'article 1er du décret du 30 mai 1984 fait obligation aux personnes physiques et morales qu'il énumère de demander leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, encore n'interdit-il nullement aux associations qui exercent une activité commerciale de se faire immatriculer ; qu'en décidant, tout en admettant expressément qu'elle exerçait une activité commerciale, qu'elle était mal fondée à demander son immatriculation, la cour d'appel a violé l'article 1er du décret du 30 mai 1984 susvisé ; alors, d'autre part, qu'en refusant à une association exerçant une activité commerciale l'inscription au registre du commerce et des sociétés, qui seule lui permettrait de bénéficier de la propriété commerciale et des garanties qui lui sont attachées, la cour d'appel a violé l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qui interdit aux Etats signataires d'apporter à la liberté d'association " d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'association n'entrait dans aucune des catégories de personnes morales dont l'article 1er du décret du 30 mai 1984 prévoit l'inscription au registre du commerce et des sociétés, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce texte en refusant l'inscription demandée ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à juste titre que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut pas être invoquée par l'association pour réclamer son inscription au registre du commerce et des sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.