Indemnity Commission Decision Overturned Due to Unfulfilled Procedural Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA decision by an indemnity commission that granted compensation to a victim of an offense was overturned because the mandatory requirement under the Code of Criminal Procedure that the magistrate who investigated the case must present a report at the hearing was not fulfilled, an omission deemed a matter of public policy which nullified the decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 50-19 du Code de procédure pénale; Indemnity Commission Decision Overturned Due to Unfulfilled Procedural Requirement: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Argentan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision was quashed and annulled because the required report by the investigating magistrate at the compensation commission hearing was omitted, which is required by this article.
Texte complet
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 50-19 du Code de procédure pénale ;
Attendu, selon ce texte, qu'à l'audience de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, le magistrat qui a instruit l'affaire, fait son rapport ;
Attendu que cette prescription est d'ordre public ;
Attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée qui a accueilli la demande d'indemnisation de Mme X..., victime d'une infraction, ni du dossier qu'il a été fait rapport ; que cette omission entraîne la nullité de la décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 15 juin 1992, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction du tribunal de grande instance d'Argentan.