Association Local Section Service of Process Capacity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court quashed a lower court's decision that found a local section of an association to be a valid representative for service of process against the main body, holding that only a declared association possesses the legal capacity to sue or be sued. The lower court erred by equating the local section, which received the service, with the main body's legal personality, even though the facts did not establish that the local section itself held legal capacity under the relevant law governing associations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, article 32 du nouveau Code de procédure civile; Association Local Section Service of Process Capacity: The lower court erred by equating the local section, which received the service, with the main body's legal personality, even though the facts did not establish that the local section itself held legal capacity under the relevant law governing associations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles, concerning the legal capacity of associations, were violated by the lower court's decision regarding proper representation.
This procedural article was cited alongside the substantive law regarding capacity to act, justifying the cassation.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 ensemble l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seule l'association déclarée a la capacité juridique à laquelle s'attache la qualité pour agir ou défendre en justice ;
Attendu que pour décider que M. X... avait valablement fait assigner l'association dénommée Organisme professionnel de qualification et de certification du bâtiment (OPQCB), l'arrêt attaqué énonce que la section locale de l'association, destinataire de l'acte, " participait de l'OPQCB " dont elle était la représentation, et, " partant, de sa personnalité morale ", de sorte qu'en assignant la section départementale, M. X... avait assigné l'OPQCB, " sous couvert de sa représentation locale " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort pas des énonciations des juges du fond que la section locale de l'association avait la capacité juridique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.