Landlords v. Rent Increase Based on Irrigation Improvements
Synthèse Legislator
Généré par l'IALandlords appealed a decision that increased the rent based on improvements, specifically irrigation works, claiming the appellate court erred by only considering the improvement's effect and not the high cost of the work, and by fixing the increase as a quantity of produce rather than in cash, arguing this confused two different rent adjustment mechanisms under the Rural Code; however, the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the landlords' expenses were correctly considered only as one element determining the improvement and that, in the absence of specific statutory modalities for fixing the supplementary rent, the lower court had the sovereign power to determine this amount in a quantity of produce.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. R. 411-9 du Code rural, Art. L. 411-12 du Code rural; Landlords v. Rent Increase Based on Irrigation Improvements: Landlords appealed a decision that increased the rent based on improvements, specifically irrigation works, claiming the appellate court erred by only considering the improvement's effect and not the high cost of the work, and by fixing the increase as a quantity of produce rather than in cash, arguing this confused two different rent adjustment mechanisms under the Rural Code; however, the Court of Cassation rejected the appeal, holding that the landlords' expenses were correctly considered only as one element determining the improvement and that, in the absence of specific statutory modalities for fixing the supplementary rent, the lower court had the sovereign power to determine this amount in a quantity of produce.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the subject of the appeal and the court implicitly confirmed its application by rejecting the appeal.
This article was cited in the appeal grounds concerning the setting of the rent increase, and the court rejected the related argument.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes de Y..., Asbil et Solovieff, propriétaires d'un domaine rural donné en location à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 novembre 1991) de fixer le complément de fermage, en application de l'article R. 411-9 du Code rural, à 12 900 kg de blé à la suite de travaux d'irrigation qu'elles ont fait exécuter sur le fonds loué, alors, selon le moyen, 1° que, lorsque des investissements, améliorant les conditions de l'exploitation, auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente fixée par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu, notamment, des dépenses supportées par le bailleur ; que la cour d'appel, qui n'a pris en considération que l'amélioration du fonds, sans tenir compte du montant beaucoup plus élevé des travaux, a donc privé sa décision de base légale au regard des articles R. 411-9 du Code rural et L. 411-12 du même Code ; 2° que le montant de la rente ainsi déterminée doit être fixé en espèces ; qu'en fixant, en dehors de tout renouvellement de bail, le montant de la rente par référence à une quantité de denrées, la cour d'appel, qui " en manifeste sa confusion " entre la majoration du fermage prévue à l'article L. 411-12 du Code rural et la révision du fermage ouverte par l'article L. 411-13 du même Code, a violé les articles L. 411-12 et R. 411-9 du Code rural ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a exactement retenu que les dépenses, supportées par le bailleur, qui doivent être prises en compte, ne constituent qu'un élément de nature à déterminer l'amélioration des conditions de l'exploitation ;
Attendu, d'autre part, que l'article R. 411-9 du Code rural ne donnant aucune précision sur les modalités de fixation de la rente qu'il prévoit, la cour d'appel a souverainement décidé que cette rente serait fixée en une quantité de denrées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.