Legislator Jurisprudence & Législation
91-18766 Généré par l'IA

Wife's Assistance in Husband's Farm Work Does Not Confer Agricultural Worker Status for Reorganization Proceedings

Numéro de cause 91-18766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to extend judicial reorganization proceedings opened against her farmer husband to her, arguing her assistance in agricultural tasks qualified her as an agricultural worker under relevant legislation defining agricultural activity by reference to mastery and exploitation of a biological cycle or its extension. The court rejected the appeal, reasoning that the statutory definition of an agricultural worker under the relevant acts requires the activity to be exercised as a usual profession, and thus the appellate court correctly concluded that the wife's mere assistance in her husband's agricultural duties, while she was a full-time civil servant not affiliated with agricultural mutual insurance, did not confer upon her the status of an agricultural worker.

Regeste Legislator

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Wife's Assistance in Husband's Farm Work Does Not Confer Agricultural Worker Status for Reorganization Proceedings: The court rejected the appeal, reasoning that the statutory definition of an agricultural worker under the relevant acts requires the activity to be exercised as a usual profession, and thus the appellate court correctly concluded that the wife's mere assistance in her husband's agricultural duties, while she was a full-time civil servant not affiliated with agricultural mutual insurance, did not confer upon her the status of an agricultural worker.

Mots-clés

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extension de la procédure assurance agricole activité lucrative du conjoint droit successoral paysan état civil procédure de mesures protectrices
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt (Caen, 16 mai 1991) d'avoir refusé de lui étendre la procédure de redressement judiciaire qui a été ouvert contre son mari, agriculteur, alors, selon le pourvoi, qu'est agricole, l'activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore l'activité qui est dans le prolongement de l'acte de production ou qui a pour support l'exploitation ; qu'en énonçant, pour refuser de considérer que Mme X... exerce une activité agricole, qu'elle est fonctionnaire de l'Etat à temps plein, même si elle aide son mari dans sa tâche agricole, et qu'elle n'est pas affiliée à la mutualité agricole, sans s'expliquer exactement sur l'aide que Mme X... apporte à son mari et sans justifier que celle-ci n'exerce pas, en plus de ses missions de fonctionnaire de l'Etat, une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, ou encore une activité qui est dans le prolongement de l'acte de production accompli par son mari, ou qui a pour support l'exploitation de celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 2 et 29 de la loi du 30 décembre 1988, ensemble l'article 2, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que les activités définies à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 30 décembre 1988 ne confèrent la qualité d'agriculteur, au sens de l'arcle 2, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, qu'à ceux qui les exercent à titre de profession habituelle ; que l'arrêt qui a déduit que l'aide apportée par l'épouse à son mari dans les tâches agricoles ne conférait pas à celle-là la qualité d'agriculteur, a fait l'exacte application de ces textes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.