Legislator Jurisprudence & Législation
91-18853 Généré par l'IA

Rescission of Judicial Sale Upheld; Appeal Inadmissible Under Insolvency Law

Numéro de cause 91-18853
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a court ruling that upheld the rescission of a judicial sale agreement following the receivership of a company, based on the acquiring company's failure to meet a suspensive condition—the completion of specified preparatory work by the selling company before taking possession. The higher court declared the subsequent appeal inadmissible, reasoning that under the relevant insolvency law provisions, no appeal to the highest court is permitted against decisions ruling on an acquirer's appeal against a judgment confirming a sale plan if that decision imposes obligations on the acquirer beyond those explicitly agreed upon during the plan's preparation phase.

Regeste Legislator

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articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985; Rescission of Judicial Sale Upheld; Appeal Inadmissible Under Insolvency Law: The higher court declared the subsequent appeal inadmissible, reasoning that under the relevant insolvency law provisions, no appeal to the highest court is permitted against decisions ruling on an acquirer's appeal against a judgment confirming a sale plan if that decision imposes obligations on the acquirer beyond those explicitly agreed upon during the plan's preparation phase.

Mots-clés

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insolvabilité droit judiciaire accord d'entreprise droit à la résolution du contrat décision préjudicielle attaquable vente à l'essai

Dispositions légales citées

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articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985
The court declared the appeal inadmissible based on these articles, which restrict cassation appeals against decisions regarding the cession plan imposing charges on the acquirer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985

The court declared the appeal inadmissible based on these articles, which restrict cassation appeals against decisions regarding the cession plan imposing charges on the acquirer.

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Texte complet

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 juin 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Chauffegaz, le Tribunal a arrêté un plan de cession partielle de l'entreprise au profit de la société Asturienne Penamet et a décidé que l'acte de cession définitif devrait être signé et régularisé dans le délai d'un mois à compter du jugement, à défaut de quoi celui-ci tiendrait lieu de vente et emporterait obligation pour le repreneur de " régler les sommes prévues et les engagements pris " ; que la cour d'appel, après avoir relevé que la société Asturienne Penamet avait subordonné son offre d'acquisition à la réalisation par la société Chauffegaz de certains travaux avant l'entrée en jouissance fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle la décision arrêtant le plan aurait acquis l'autorité de la chose jugée et que ces travaux n'avaient pas été accomplis dans le délai prévu, a déclaré recevable l'appel du cessionnaire et a infirmé la décision des premiers juges en se fondant sur la caducité de l'offre par suite de la non-réalisation de la condition suspensive ; que la société Chauffegaz, M.

X..., président du conseil d'administration de cette société, Mme Y..., représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Chauffegaz, et M. Z..., administrateur de la procédure collective et commissaire à l'exécution du plan de redressement, se sont pourvus en cassation contre cet arrêt ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les arrêts qui statuent, comme en l'espèce, sur l'appel interjeté, par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession qui lui impose des charges autres que les engagements qu'il a souscrits au cours de la préparation du plan ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.