Former Liquidator Lacks Standing to Reopen Liquidation After Asset Insufficiency Closure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a judicial liquidation has been closed due to insufficient assets, the former liquidator lacks standing to request the reopening of the proceedings, even if new assets are discovered, because the judgment closing the liquidation terminates their mission and interest in acting on behalf of the creditors, leading the higher court to quash the lower court's decision which had erroneously granted the liquidator the right to seek reopening based on a general right afforded to any interested party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 168 et 170 de la loi du 25 janvier 1985, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Former Liquidator Lacks Standing to Reopen Liquidation After Asset Insufficiency Closure: DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... tendant à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X....
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash and annul the lower court's ruling on the interpretation and violation of these articles regarding the liquidator's capacity to act after the judicial liquidation has been closed.
Cited as the basis for the Court of Cassation to settle the dispute definitively without referral (Cassation sans renvoi).
Texte complet
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 168 et 170 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en cas de clôture d'une liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, et s'il apparaît que des actifs ont été dissimulés ou, plus généralement, en cas de fraude commise par le chef d'entreprise ou les dirigeants sociaux, le liquidateur, dont la mission a pris fin, n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander la reprise de la procédure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 16 novembre 1990 ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de M. X..., M. Y..., qui avait été désigné en qualité de liquidateur, a présenté, le 19 novembre 1990, une demande tendant à la reprise de la procédure en vue de la vente de deux parcelles de terrain appartenant au débiteur, dont il déclarait avoir appris l'existence ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'étant reconnu par l'article 170 de la loi du 25 janvier 1985 à tout intéressé, le droit d'agir en réouverture de la procédure collective n'est pas limité aux seuls créanciers visés à l'article 169 de cette loi et que le liquidateur justifie d'un intérêt à agir dès lors que l'action a pour objet d'accroître l'actif de la liquidation judiciaire et que la réalisation des actifs découverts servira au désintéressement des créanciers admis dans la procédure, dont ces biens sont le gage exclusif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, exécutoire par provision, avait mis fin aux fonctions du liquidateur, de sorte que celui-ci, étant déchargé de sa mission de représentation des créanciers, ne pouvait justifier d'un intérêt à demander, au nom de ceux-ci, la réouverture de la procédure en vue de la réalisation de nouveaux actifs devant servir au règlement du passif et que sa demande était, en conséquence, irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, en vertu de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de M. Y... tendant à la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de M. X....