Usufructuary Landlord's Failure to Respond to Tenant's Rent Proposal Request Invalidates Lease Renewal Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved tenants whose initial lease renewal offer, proposed by the usufructuary landlord and confirmed by a lower court, was followed by the tenants requesting a new rent proposal under new legislation; the landlords appealed the decision which deemed their initial renewal offer lapsed because the usufructuary failed to reinitiate the required conciliation and judicial procedures after the tenants' request. The high court upheld the decision, reasoning that since the usufructuary alone initiated the lease renewal process as the holder of the right to lease, it was incumbent upon the usufructuary alone to respond to the tenants' subsequent request for a new proposal by recommencing the conciliation and judicial process, and the failure to do so resulted in the lease being renewed under the prior conditions for the statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 578 du Code civil, article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, article 10, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, article 578 du Code civil; Usufructuary Landlord's Failure to Respond to Tenant's Rent Proposal Request Invalidates Lease Renewal Offer: The high court upheld the decision, reasoning that since the usufructuary alone initiated the lease renewal process as the holder of the right to lease, it was incumbent upon the usufructuary alone to respond to the tenants' subsequent request for a new proposal by recommencing the conciliation and judicial process, and the failure to do so resulted in the lease being renewed under the prior conditions for the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the legal consequence stemming from the landlord's failure to follow the procedure outlined in this article after the tenants requested a new rent proposal, leading to the automatic renewal of the lease.
This article was applied to determine the duration of the lease renewal resulting from the failure to comply with the procedure of Article 25-III.
This article concerning usufruct was addressed within the reasoning supporting the main ground for the decision (who needed to be notified and who had standing to act).
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 octobre 1991), que MM. Christian et André Y..., respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un appartement, ont donné celui-ci en location aux époux X..., suivant un bail venant à expiration le 3 janvier 1989 ; que le 28 avril 1988, M. André Y... a proposé aux preneurs, en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986, le renouvellement du bail pour une durée de 3 ans moyennant une augmentation de loyer ; qu'après saisine de la commission départementale de conciliation, le tribunal d'instance, par jugement du 10 octobre 1989, a déclaré le bail renouvelé pour 3 ans et a fixé le nouveau loyer annuel ; qu'en application de l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989, les locataires ont demandé au bailleur, le 29 juillet 1989, une nouvelle proposition de loyer ; que, le 28 août 1989, M.
André Y... a contesté la validité de cette demande et a formulé une nouvelle proposition de loyer, conforme à sa proposition antérieure ; que les époux X... ont assigné les consorts Y..., afin qu'il soit jugé qu'à défaut de saisine de la Commission et du Tribunal dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit aux conditions initiales ;
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de déclarer caduque leur proposition de renouvellement du bail du 28 avril 1988 et de considérer qu'à la suite de la demande d'une nouvelle proposition valablement faite par les époux X... et, à défaut de la saisine de la Commission et du Tribunal dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit, à compter du 3 juillet 1989, pour une durée de 6 ans, alors, selon le moyen, 1°) que, lorsque la propriété d'un immeuble est démembrée entre un usufruitier et un nu-propriétaire, le preneur à bail d'un tel bien doit notifier à l'un et l'autre la demande de formulation d'une nouvelle proposition de loyer prévue par l'article 25-III de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 578 du Code civil et 25-III de la loi précitée ; 2°) que la forclusion prévue par l'article 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, qui se traduit par la reconduction du bail aux conditions anciennes, ne vise que l'hypothèse dans laquelle le bailleur n'aurait pas formulé de nouvelle proposition malgré la demande du locataire ; que, par ailleurs, la demande de nouvelle proposition faite par le locataire n'a pas pour effet d'imposer au bailleur, qui a saisi la Commission et le Tribunal antérieurement à cette demande, de reprendre la procédure à son origine ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, après avoir constaté qu'une nouvelle proposition de loyer avait été régulièrement formulée par M.
André Y..., le 28 août 1989, la cour d'appel a violé l'article 25-III, alinéas 1 et 2, de la loi du 6 juillet 1989 ; 3°) qu'en toute hypothèse, le bail ne peut être reconduit, par application de l'article 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, que dans les conditions et pour la durée prévue à l'article 10, alinéa 3, fixée à 3 ans pour les bailleurs personnes physiques ; qu'ainsi, en fixant à 6 ans à compter du 3 juillet 1989, au lieu du 3 janvier 1989, la durée de reconduction du bail, la cour d'appel a violé les articles 10, alinéa 3, et 25-III, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle quant à la date d'effet du bail renouvelé qui aurait dû être fixée au 3 janvier 1989, la cour d'appel qui, ayant relevé, à bon droit, que M. André Y... en tant qu'usufruitier, titulaire du droit de donner à bail, avait seul introduit la première procédure par sa proposition de renouvellement du 20 avril 1988 et qu'il n'était pas nécessaire que les locataires adressent leur demande de nouvelle proposition de loyer au nu-propriétaire, a retenu qu'il appartenait à l'usufruitier de saisir à nouveau la commission départementale de conciliation et le juge et, qu'à défaut de l'avoir fait dans les délais prescrits, le bail s'était trouvé reconduit, de plein droit, aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisées, pour une durée de 6 ans, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.