Claim Against Minister for Commemorative Coin Minting
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued the Minister of the Economy and Finance seeking an injunction to stop the minting and circulation of commemorative coins bearing her deceased father's likeness, alleging infringement of his personal and patrimonial rights. The appellate court declined jurisdiction, ruling that the actions did not constitute a clear misuse of power ("voie de fait"); however, the high court quashed this decision, reasoning that since the Mint Directorate operates as an industrial and commercial public service, a claim for damages arising from its management falls under the jurisdiction of the ordinary courts, absent any exercise of sovereign public authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAloi des 16-24 août 1790, décret du 16 Fructidor An III; Claim Against Minister for Commemorative Coin Minting: The appellate court declined jurisdiction, ruling that the actions did not constitute a clear misuse of power ("voie de fait"); however, the high court quashed this decision, reasoning that since the Mint Directorate operates as an industrial and commercial public service, a claim for damages arising from its management falls under the jurisdiction of the ordinary courts, absent any exercise of sovereign public authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to establish the basis for the cassation, concerning the jurisdiction between administrative and judicial orders.
Cited in the dispositive to establish the basis for the cassation, concerning the jurisdiction between administrative and judicial orders.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ;
Attendu que Mme Marianne X... a assigné le ministre de l'Economie et des Finances devant le juge des référés en vue d'obtenir l'interruption, à peine d'astreinte, de l'émission des pièces de collection frappées à l'effigie de son père Jean X..., par la Direction des Monnaies et Médailles et le retrait de celles déjà mises en circulation, au motif qu'il avait été porté atteinte à ses droits patrimoniaux et extrapatrimoniaux ;
Attendu que la cour d'appel s'est déclarée incompétente au motif que la requérante n'établissait pas que ces opérations aient constitué une voie de fait ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Direction des Monnaies et Médailles est un service public à caractère industriel et commercial et que la requête de Mme X... tendant à la réparation du préjudice qui lui aurait été causé par la gestion de ce service relevait de la compétence judiciaire dès lors que n'était pas en cause l'exercice d'une prérogative de puissance publique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.