Donation Annuity Indexation Dispute: SMIG vs. SMIC Reference
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose from a notarial donation of a share in an artisanal business, conditioned upon the grantees paying the donor a life annuity equal to the value of the minimum interprofessional guaranteed salary (SMIG), which the grantees later suspended payments for, leading to a demand for payment. The grantees argued the annuity should be indexed to the "minimum garanti," which replaced the SMIG, but the appellate court ruled that the reference in the 1974 act was to the SMIC created in 1970, a determination the high court upheld because the lower court reasonably concluded, based on the fact that the annuity represented a monthly income for the beneficiary and the grantees had used the SMIC for twelve years to calculate payments, that the common intention was to refer to a wage minimum index rather than the "minimum garanti," which primarily serves as a basis for social contributions and benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 141-2 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L. 141-3 du même Code; Donation Annuity Indexation Dispute: SMIG vs. SMIC Reference: The grantees argued the annuity should be indexed to the "minimum garanti," which replaced the SMIG, but the appellate court ruled that the reference in the 1974 act was to the SMIC created in 1970, a determination the high court upheld because the lower court reasonably concluded, based on the fact that the annuity represented a monthly income for the beneficiary and the grantees had used the SMIC for twelve years to calculate payments, that the common intention was to refer to a wage minimum index rather than the "minimum garanti," which primarily serves as a basis for social contributions and benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found the prior ruling legally justified, implicitly confirming the correct application of contract interpretation principles embodied in this article, as the lower court's reasoning was deemed sufficient.
Although cited by the appellant in their plea regarding the 'minimum garanti', the rejection of the appeal implicitly confirms the lower court's preference for the SMIC over the minimum garanti, as discussed in the rejected ground.
Cited by the appellant in their plea regarding the SMIC, the rejection of the appeal confirms the Court of Cassation's alignment with the lower court's interpretation regarding the SMIC, despite the appellant's argument.
Texte complet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 26 novembre 1974, M. Jean X... a fait donation à ses deux fils Gérard et Noël de sa part dans un fonds artisanal de marbrerie, " à charge pour ces derniers de lui verser une rente viagère d'un montant égal à la valeur du salaire minimum interprofessionnel garanti, payable chaque mois, à terme échu, le dernier jour du mois " ; qu'en novembre 1986, les donataires (les consorts X...) ont suspendu le versement de la rente ; que, le 19 juillet 1989, le donateur leur a fait commandement de payer la somme de 152 133,80 francs ; que les consorts X... ont fait opposition à ce commandement, en soutenant qu'ils avaient versé une rente indexée sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), alors que cette indexation aurait dû s'opérer sur le " minimum garanti ", qui s'était substitué en 1970 au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 17 novembre 1992) a estimé que l'indexation devait s'effectuer sur le SMIC créé par la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970, antérieure à la donation ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L. 141-2 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) assure aux salariés, dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d'achat ainsi qu'une participation au développement économique, tandis que le seul maintien du pouvoir d'achat, qui était l'objet de l'ancien SMIG, est désormais assuré par " le minimum garanti " prévu par l'article L. 141-3 du même Code ; qu'en affirmant que la référence au SMIG faite par les parties dans l'acte du 26 novembre 1974 devait s'entendre nécessairement comme la référence au SMIC, sans relever leur intention de faire bénéficier le crédirentier, non seulement du maintien de son pouvoir d'achat, mais encore d'une participation au développement économique, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que la rente viagère constituait un revenu mensuel pour le crédirentier et que les débirentiers s'étaient référés eux-mêmes pendant 12 ans au SMIC pour calculer le montant de cette rente, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que la commune intention des parties avait été de se référer à un salaire minimum interprofessionnel plutôt qu'au " minimum garanti ", indice destiné essentiellement à servir de base au calcul de diverses prestations et cotisations sociales ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.